L'article 2.5.4.1 « Travail de nuit » est modifié comme suit :
« Les dispositions qui suivent s'appliquent exclusivement aux travailleurs de nuit répondant à la définition de l'article 2, chapitre Ier, de l'accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002, ainsi qu'aux membres du personnel appelés exceptionnellement à travailler la nuit, si les heures accomplies ne sont pas rémunérées comme heures supplémentaires.
Tout travail de nuit compris entre 21 heures et 7 heures, selon la plage horaire définie par accord local conformément à l'article 1er, chapitre Ier, de l'accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002, ouvre droit à une indemnité forfaitaire spéciale, au prorata du temps de travail effectué durant cette période, fixée en annexe II Indemnités et prestations diverses.
Pour les travailleurs de nuit répondant à la définition de l'article 2, chapitre Ier, de l'accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002, effectuant des heures supplémentaires de nuit, cette indemnité forfaitaire spéciale entre dans la base de calcul des heures supplémentaires si ces dernières ne sont pas récupérées.
Cette indemnité ne se cumule pas avec les indemnités et les rémunérations versées dans le cadre des astreintes. »