• Avenant
  • IDCC 2257

Avenant n° 33 du 24 novembre 2022 à l'avenant n° 26 du 31 janvier 2018 relatif à l'attribution des médailles du travail

En vigueur · signé le 24 novembre 2022 · effet au 1er mai 2023 · Étendu par arrêté du 31 mars 2023 (JORF du 25 avril 2023)

Rattaché à la convention collective Casinos (IDCC 2257).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des casinos.

La situation des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche des casinos ne requiert pas de dispositions spécifiques concernant l'ancienneté pour l'acquisition des médailles du travail. Les dispositions de l'avenant n° 26, ainsi que le présent avenant modificatif, s'appliqueront donc pleinement.

Modification du dernier alinéa concernant les conditions d'ancienneté de l'article 3 de l'avenant n° 26 est modifié comme suit :

« Il est précisé que les conditions d'ancienneté s'apprécient par addition des périodes travaillées dans la branche, qu'elles soient continues ou discontinues et en incluant toutes les périodes d'activité partielle. »

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Date d'effet. Durée

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera au 1er jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

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Modalités de révision et de dénonciation

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023

Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou plusieurs des parties signataires. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de l'ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet sur l'article concerné. Les négociations débuteront dans un délai maximum de trois mois après la date de réception de la demande de révision.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

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Dépôt et extension

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023


Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.

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