• Accord de salaires
  • IDCC 2257

Avenant n° 18 du 31 janvier 2014 à l'accord du 23 décembre 1996 relatif aux rémunérations minimales mensuelles au 1er janvier 2014

En vigueur · signé le 31 janvier 2014 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 4 juillet 2014 (JORF du 13 juillet 2014)

Rattaché à la convention collective Casinos (IDCC 2257).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application des casinos en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent accord vise à réévaluer la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties aux personnels des jeux traditionnels, à compter du 1er janvier 2014 :
– 2 % sur le niveau I pour les indices 100 et 105 ;
– 1,5 % sur le niveau II pour les indices 110 et 120 ;
– 1 % sur le niveau III pour les indices 130, 140 et 150 ;
– 0,5 % sur le niveau IV pour les indices 160 et 170, sur le niveau V pour les indices 175, 180 et 190, et sur le niveau VI pour l'indice 200 (selon annexe jointe).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Annexe I

Grille des rémunérations minimales mensuelles garanties aux personnels des jeux traditionnels

(En euros.)


Niveau Indice Emploi repère correspondant Salaire minimal mensuel
pour les jeux traditionnels
pratiquant régulièrement
des horaires de nuit (*)
(Base 151,67 heures)
I 100 Chasseur, portier 1 458,82
105 Croupier débutant (expérience métier de 12 mois maximum), hôtesse, valet, bout de table 1 460,76
II 110 Croupier de boule, changeur, cartier, secrétaire comptable ou aux entrées 1 466,59
120 Croupier de boule 1re catégorie, croupier 3e catégorie 1 537,09
III 130 Caissier, croupier 2e catégorie 1 618,35
140 Croupier 1re catégorie 1 742,84
150 Sous-chef de table 1 867,32
IV 160 Chef de table, chef de partie boule, chef caissier 1 981,97
170 Chef du secrétariat et de la physionomie 2 105,83
V 175 Chef de partie jeux 2 157,09
180 Caissier principal 2 218,71
190 Chef de partie principal 2 341,97
VI 200 Sous-directeur 2 465,23
(*) Horaire de nuit considéré : de 21 heures à 6 heures du matin.
Pour mémoire : valeur du Smic horaire brut au 1er janvier 2014 : 9,53 € ; valeur du Smic mensuel brut au 1er janvier 2014 : 1 445,38 €.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article