Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 avril 2009
1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des casinos.
En vigueur · signé le 15 avril 2009 · effet au 15 avril 2009 · Étendu par arrêté du 10 mars 2010 (JORF du 17 mars 2010)
Rattaché à la convention collective Casinos (IDCC 2257).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des casinos.
2. Modification de l'article 25.5, alinéa 1
Ledit alinéa est modifié de la façon suivante :
« Après 1 an d'ancienneté au jour de l'arrêt médical, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constatée par certificat médical, l'intéressé bénéficie des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de cette incapacité sauf cas de force majeure. Le salarié doit être pris en charge par la sécurité sociale et être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de l'Union européenne, sauf impossibilité démontrée de rapatriement sanitaire. »
3. Modification de l'article 25. 5, alinéa 5
Ledit alinéa est modifié de la façon suivante :
« L'indemnisation indiquée aux alinéas 3 et 4 du présent article intervient après le délai de carence suivant :
― maladie ou accident non professionnel sans hospitalisation :
― 3 jours de carence si le salarié n'a eu aucune absence pour maladie dans les 12 mois qui précèdent le premier jour d'arrêt maladie ;
― 5 jours de carence si le salarié n'a eu aucune absence pour maladie dans les 6 mois qui précèdent le premier jour d'arrêt maladie ;
― 7 jours de carence dans tous les autres cas ;
― maladie ou accident professionnel, toute maladie avec hospitalisation : aucun délai de carence.
Ce délai est de 3 jours calendaires en cas de maladie dont la durée continue (prorogations incluses) est supérieure à 21 jours calendaires. »
4. Mise en oeuvre de l'accord
4.1. Publicité, formalités de dépôt et extension
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.
4.2. Date d'application, durée, suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
A l'issue des 3 premières années d'application, un bilan sera fait par les partenaires sociaux, qui prendront notamment en compte l'évolution des absences pour maladie. Les partenaires sociaux décideront alors s'il y a lieu de rouvrir des négociations sur le sujet.
Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 25.5 de la convention collective nationale des casinos afin notamment de tenir compte de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.