Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2004L'accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application des casinos autorisés en France métropolitaine et départements d'outre-mer.
En vigueur · signé le 23 janvier 2004 · effet au 23 janvier 2004 · Étendu par arrêté du 7 juin 2004 (JORF du 17 juin 2004)
Rattaché à la convention collective Casinos (IDCC 2257).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
L'accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application des casinos autorisés en France métropolitaine et départements d'outre-mer.
Pour chacune des commissions mixtes, les salariés bénéficieront, dans la limite de 4 représentants nommément désignés par leur confédération syndicale professionnelle, de 2 jours d'absence rémunérés dans les conditions ci-dessous :
- maintien de leur salaire dans les mêmes conditions que s'ils avaient travaillé dans l'entreprise ces 2 jours d'absence ;
- pour les salariés occupant des emplois listés aux annexes I et I bis de l'accord national du 23 décembre 1996, la rémunération de ces 2 jours ne sera pas à la charge de la masse.
Il est prévu des indemnités de remboursements, sur présentation de justificatifs et dans la limite de 4 représentants présents nommément désignés par leur confédération syndicale professionnelle, selon les conditions suivantes :
a) Pour les salariés habitant l'Île-de-France :
- frais de restauration : 1 forfait d'un repas d'une valeur de 6 minima garantis par repas (1) ;
- frais de déplacement : 1 forfait de transport d'une valeur de 2 minima garantis (1) ;
b) Pour les salariés n'habitant pas l'Île-de-France :
- frais d'hébergement : 1 forfait nuitée (chambre + petit-déjeuner), d'une valeur de 30 minima garantis (1) ;
- frais de restauration : 1 forfait de 3 repas d'une valeur de 6 minima par repas (1) ;
- frais de déplacement : voyage aller-retour sur la base d'un billet SNCF 2e classe, limité à la France métropolitaine (quel que soit le mode de transport utilisé).
- cas particulier (lieu de travail éloigné de 500 kilomètres et plus du lieu de la réunion) : train 2e classe ou avion en classe économique en France métropolitaine.
Le présent accord prend effet à partir de la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt prévu à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une durée d'extension.