• Avenant
  • IDCC 0045

Avenant n° 1 du 29 janvier 2025 à l'accord du 20 avril 1984 relatif à la méthodologie de la classification professionnelle

En vigueur · signé le 29 janvier 2025 · effet au 29 janvier 2025 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Caoutchouc (IDCC 0045).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 4 « Moyens alloués aux organisations syndicales de salariés »

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2025

Le nouvel article 4 « Moyens alloués aux organisations syndicales de salariés » de l'accord relatif à la méthodologie sur la révision de l'accord du 20 avril 1984 sur la classification professionnelle dans la branche du caoutchouc est rédigé comme suit :

« Il est rappelé que, conformément à l'article 4.2 de l'accord national portant création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la branche du caoutchouc du 24 juillet 2019, les organisations syndicales bénéficient de 30 journées d'études par année civile complète, auxquelles s'ajoutent 15 journées d'études supplémentaires par sujet nouvellement ouvert à la négociation.

Ces journées d'études peuvent être utilisées sur 12 mois glissants dans le cas où les négociations se déroulent sur deux années civiles consécutives.

Du fait de la poursuite de la négociation sur l'année 2025 et compte tenu de la complexité et de la technicité des travaux, il est accordé aux organisations syndicales de salariés, à titre dérogatoire, des moyens supplémentaires pour l'année 2025. À cet effet, les organisations syndicales de salariés bénéficient de 15 jours d'études supplémentaires dans le cadre de la négociation relative à la révision de l'accord sur la classification.

Il est rappelé par ailleurs que la participation aux commissions paritaires de négociation de la CPPNI obéit aux règles prévues par l'accord de branche relatif à la création de la CPPNI du 24 juillet 2019. »

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Article 2 — Formalités de dépôt et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2025

Le présent avenant est conclu pour la même durée que l'accord qu'il révise, soit à durée déterminée.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au jour de sa signature.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au greffe du conseil des prud'hommes.

Il pourra être modifié ou révisé dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute dénonciation du présent avenant s'effectuera conformément à l'article L. 2261-12 du code du travail et dans le respect des dispositions de l'article 7 des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2025

Dans le cadre de la négociation relative à la révision des dispositions de l'accord national du 20 avril 1984 sur la classification professionnelle dans la branche du caoutchouc, un accord relatif à la méthodologie a été conclu en date du 10 mai 2023.

Compte tenu de la complexité et de la technicité des travaux, l'accord de méthodologie du 10 mai 2023 prévoyait la mise en place de moyens alloués aux organisations syndicales de salariés pour les années 2023 et 2024.

La négociation se poursuivant sur l'année 2025, il est accordé aux organisations syndicales de salariés la reconduction des moyens qui leur étaient alloués précédemment.

Le présent avenant s'inscrivant dans ce cadre, les parties conviennent donc de modifier l'accord initial comme suit :

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