• Accord
  • IDCC 0045

Accord du 22 octobre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

En vigueur · signé le 22 octobre 2024 · effet au 16 novembre 2024 · Étendu par arrêté du 5 mars 2025 (JORF du 27 mars 2025)

Rattaché à la convention collective Caoutchouc (IDCC 0045).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 2024


Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ professionnel d'application de l'article 1er des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.

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Article 2 — Intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 2024

Pour les garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées au niveau des entreprises de la branche au bénéfice d'une catégorie de salariés définie sur la base du premier critère visé à l'article R. 242-1-1,1° du code de la sécurité sociale, soit résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
– les salariés relevant de la classification des employés et techniciens des niveaux III échelons 32 et 33 ; niveau IV échelons 41,42 et 43 et niveau V échelon 51 et la classification des agents de maîtrise des niveaux III échelons 31 et 33 ; niveau IV échelons 41 et 43 et niveau V échelon 51 peuvent être intégrés à la catégorie des cadres, conformément à l'agrément de 1985 rendu par les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance ;
– l'intégration de ces salariés à la catégorie des cadres n'est pas une obligation, les entreprises qui recourent au premier critère de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir une catégorie de salariés bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire étant libres d'inclure ou non les salariés concernés.

Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres ne concerne que les garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées au niveau des entreprises : en aucun cas elle n'a vocation à rendre applicables aux salariés concernés les dispositions de la convention collective propres aux cadres.

Les précisions du présent article ne font pas obstacle au recours, par les entreprises de la branche, aux autres critères de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire.

En cas d'application d'une nouvelle classification, cet accord devra être actualisé dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de cette nouvelle classification. À cette occasion, il sera étudié plus particulièrement la possibilité d'intégrer la future classification des employés et techniciens des niveaux III échelon 31.

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Article 3 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 2024


Les dispositions de cet accord sont justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises relevant de la branche. Les signataires n'entendent donc pas établir de distinctions spécifiques dans la branche du caoutchouc pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 2024


Le présent accord entre en vigueur à compter de son agrément par la commission paritaire de l'APEC.

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Article 5 — Durée et modalités de révision et de dénonciation de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut demander à tout moment la révision totale ou partielle du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales. Dans ce cas un texte ou de nouvelles propositions devront accompagner la demande et être examinés dans un délai maximal d'un an.  (1)

L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions légales et dans le respect des dispositions de l'article 7 des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d'un accord.  
(Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 2024

Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, au ministère et au conseil des prud'hommes, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

En même temps que son dépôt, il fera l'objet d'une demande d'extension conformément aux dispositions légales.

Il sera également adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, à la commission paritaire de l'APEC en vue de son agrément.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 2024

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du caoutchouc peuvent instituer des garanties collectives de protection sociale complémentaire (en particulier, frais de santé, prévoyance, retraite) suivant les modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Le financement patronal de ces régimes peut être exonéré de cotisations sociales salariales et patronales, à la condition, notamment, qu'ils présentent un caractère collectif, c'est-à-dire, qu'ils couvrent l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

Le premier critère visé par cet article permet :
– de définir une catégorie de bénéficiaires en fonction de l'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 (anciennement articles 4 et 4 bis) de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres : il appartient à la commission paritaire de l'APEC de déterminer, notamment, le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu à application de l'article 2.2 ;
– d'intégrer à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale, certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire de l'APEC.

Étant précisé que, par agrément des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance en date du 1er avril 1985, et au regard de la grille de classification issu de l'accord du 20 avril 1984 - actuellement applicable dans la branche du caoutchouc et en cours de révision - a été pris en compte les seuils d'accès suivants :
– seuil d'accès pour l'application de l'article 4 : classification ingénieurs et cadres niveau V échelon 51 ;
– seuil d'accès pour l'application de l'article 4 bis : classification employés et techniciens niveau V échelon 52 ; classification agents de maîtrise niveau V échelon 52 ;
– seuil d'accès pour l'application de l'article 36 : classification employés et techniciens niveau III échelon 32 ; classification agents de maîtrise niveau III échelon 31.

Suite à l'obligation de mise en conformité des accords de branche découlant du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, les organisations syndicales et patronales ont entendu préciser les conditions dans lesquelles les entreprises de la branche peuvent décider d'intégrer les salariés à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire.

Il est précisé que les catégories cadres et non-cadres définies paritairement seront soumis à validation auprès de la commission paritaire de l'APEC.

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