Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du caoutchouc peuvent instituer des garanties collectives de protection sociale complémentaire (en particulier, frais de santé, prévoyance, retraite) suivant les modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Le financement patronal de ces régimes peut être exonéré de cotisations sociales salariales et patronales, à la condition, notamment, qu'ils présentent un caractère collectif, c'est-à-dire, qu'ils couvrent l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Le premier critère visé par cet article permet :
– de définir une catégorie de bénéficiaires en fonction de l'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 (anciennement articles 4 et 4 bis) de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres : il appartient à la commission paritaire de l'APEC de déterminer, notamment, le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu à application de l'article 2.2 ;
– d'intégrer à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale, certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire de l'APEC.
Étant précisé que, par agrément des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance en date du 1er avril 1985, et au regard de la grille de classification issu de l'accord du 20 avril 1984 - actuellement applicable dans la branche du caoutchouc et en cours de révision - a été pris en compte les seuils d'accès suivants :
– seuil d'accès pour l'application de l'article 4 : classification ingénieurs et cadres niveau V échelon 51 ;
– seuil d'accès pour l'application de l'article 4 bis : classification employés et techniciens niveau V échelon 52 ; classification agents de maîtrise niveau V échelon 52 ;
– seuil d'accès pour l'application de l'article 36 : classification employés et techniciens niveau III échelon 32 ; classification agents de maîtrise niveau III échelon 31.
Suite à l'obligation de mise en conformité des accords de branche découlant du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, les organisations syndicales et patronales ont entendu préciser les conditions dans lesquelles les entreprises de la branche peuvent décider d'intégrer les salariés à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire.
Il est précisé que les catégories cadres et non-cadres définies paritairement seront soumis à validation auprès de la commission paritaire de l'APEC.