• Accord
  • IDCC 0045

Accord du 10 mai 2023 à l'accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle

En vigueur · signé le 10 mai 2023 · effet au 10 mai 2023 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Caoutchouc (IDCC 0045).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche constatent la nécessité de réviser l'accord du 20 avril 1984, et ce afin de faire évoluer le système de classification.

Le principe du présent accord de méthodologie a pour objet d'arrêter l'ordre de traitement, leur cadencement et les moyens alloués aux organisations syndicales pour les mener à bien.

Le présent accord a également pour objet de définir une méthode de travail permettant la révision de l'accord classifications de 1984 dans le respect des modalités fixées dans l'accord national portant création de la CPPNI dans la branche du caoutchouc du 24 juillet 2019.

Les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche souhaitent rappeler le caractère non contraignant de cet accord au regard du calendrier des négociations paritaires.

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Article 2 — Organisation de la négociation

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Au vu des propositions des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et de la délégation patronale, les thèmes suivants seront abordés :

a) Emplois repères

Afin de faciliter la mise en œuvre de la classification, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche souhaitent actualiser les emplois repères illustrant concrètement les situations de travail les plus courantes.

Un emploi repère est un ensemble d'un ou plusieurs postes de travail, mobilisant des activités et des compétences de même nature suffisamment proches pour pouvoir être exercés par les mêmes personnes.

Une liste des emplois repères sera définie et servira de base à l'évaluation. À cet effet, les travaux s'appuieront notamment sur l'étude portant sur l'identification et la description des emplois repères de la branche du caoutchouc réalisée par Id-ACT en 2017.

b) Évaluation des emplois

L'évaluation des emplois se base sur une analyse approfondie des missions, activités, connaissances et compétences nécessaires pour chaque emploi.
Une prise en compte de la polyvalence et la polycompétence sera effectuée.

c) Révision des définitions et terminologies obsolètes

Les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche ont la volonté de rendre le dispositif d'évaluation des emplois plus adapté aux métiers actuels et futurs, ainsi qu'aux nouvelles technologies et modes d'organisation du travail.

De plus, la mise en place de définitions et terminologies plus précises des critères va également permettre d'affiner l'appréciation des personnes en charge de l'évaluation des emplois.

d) Détermination de la méthode de calcul des salaires minima conventionnels

e) Détermination de la méthode de calcul de la prime d'ancienneté

f) Détermination des modalités pratiques et temporelles de mise en place du futur système de classification

Les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche conviennent que la négociation des points d à f susvisés débutera après la finalisation de la négociation des thèmes relatifs à la classification (thèmes a à c inclus susvisés).

À cet effet, lors de la finalisation de la négociation des thèmes relatifs à la classification (thèmes a à c inclus), le texte de l'accord sera mis en attente le temps de la négociation des thèmes suivants (thèmes d à f inclus).

À l'issue de la négociation de l'ensemble des thèmes susvisés, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche se positionneront sur une signature de l'accord révisant l'accord national du 20 avril 1984.

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Article 3 — Calendrier

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche ont fixé un calendrier prévisionnel des négociations pour l'engagement des négociations relatives à la classification dans la branche du caoutchouc sur l'année 2023 dans le cadre de réunions CPPNI-Négociation, et ce conformément à l'agenda social établi par les partenaires sociaux.

Il est rappelé que ce calendrier prévisionnel n'a pas de valeur contraignante. Il pourra y être apporté des modifications et/ou annulation et/ou ajout de date après consultation et validation à la majorité des organisations syndicales représentatives dans la branche du caoutchouc.

Les parties établiront ultérieurement un calendrier prévisionnel pour l'année 2024, dans le cadre de l'agenda social, concernant la poursuite des négociations.

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Article 4 — Moyens alloués aux organisations syndicales de salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2025

Il est rappelé que, conformément à l'article 4.2 de l'accord national portant création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la branche du caoutchouc du 24 juillet 2019, les organisations syndicales bénéficient de 30 journées d'études par année civile complète, auxquelles s'ajoutent 15 journées d'études supplémentaires par sujet nouvellement ouvert à la négociation.

Ces journées d'études peuvent être utilisées sur 12 mois glissants dans le cas où les négociations se déroulent sur deux années civiles consécutives.

Du fait de la poursuite de la négociation sur l'année 2025 et compte tenu de la complexité et de la technicité des travaux, il est accordé aux organisations syndicales de salariés, à titre dérogatoire, des moyens supplémentaires pour l'année 2025. À cet effet, les organisations syndicales de salariés bénéficient de 15 jours d'études supplémentaires dans le cadre de la négociation relative à la révision de l'accord sur la classification.

Il est rappelé par ailleurs que la participation aux commissions paritaires de négociation de la CPPNI obéit aux règles prévues par l'accord de branche relatif à la création de la CPPNI du 24 juillet 2019.


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Article 5.1 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Cet accord fera l'objet d'une évaluation, à l'occasion de l'élaboration de l'agenda social, par les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche au regard des thématiques, du cadencement et de la consommation par les organisations syndicales de salariés des journées d'études et des éventuelles difficultés qu'elles rencontreraient dans ce cadre.

Il est rappelé que toute organisation syndicale reconnue représentative au sein de la branche du caoutchouc au cours de la négociation portant révision de l'accord du 20 avril 1984 sera automatiquement intégrée à la négociation.

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Article 5.2 — Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Le présent accord est strictement destiné à fixer la méthodologie de la négociation ayant pour objectif la révision de l'accord du 20 avril 1984.

Il est donc conclu à durée déterminée jusqu'au terme de cette négociation. Il n'a aucune raison, eu égard à son objet, de continuer à produire effet après la fin de la négociation de la révision de l'accord de 1984.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au jour de sa signature.

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Article 5.3 — Dépôt, révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Conformément aux dispositions légales – articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version signée des parties sur support papier et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute dénonciation du présent accord s'effectuera conformément à l'article L. 2261-12 du code du travail et dans le respect des dispositions de l'article 7 des clauses communes de la convention collective du caoutchouc.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Le système de classification dans la branche du caoutchouc relève de l'accord national du 20 avril 1984 sur la classification professionnelle, étendu par arrêté du 23 septembre 1986.

Dans le cadre de leur volonté commune de mieux répondre aux attentes des salariés et des entreprises de la branche, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche ont décidé de réviser les dispositions de l'accord national du 20 avril 1984.

La volonté des organisations syndicales susvisées est de prendre en considération l'évolution des métiers issus du système de classification de l'accord du 20 avril 1984, les nouveaux métiers, les nouvelles technologies et les modes d'organisation du travail.

Au préalable, et en vue de préparer au mieux la négociation, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau de la branche se sont entendues sur un accord relatif à la méthodologie.

Les dispositions du présent accord n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les signataires considèrent que la thématique du présent accord n'est pas en lien avec la taille des entreprises relevant de la convention collective du caoutchouc.

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