• Accord
  • IDCC 0045

Accord du 24 juillet 2019 relatif à la création de la CPPNI

En vigueur · signé le 24 juillet 2019 · effet au 3 septembre 2019 · Étendu par arrêté du 20 mai 2020 (JORF du 26 mai 2020)

Rattaché à la convention collective Caoutchouc (IDCC 0045).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Missions générales de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2019

Conformément aux dispositions légales, la CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi des salariés ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du code du travail. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

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Article 2 — Composition et fonctionnement de la CPPNI. – Règles générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2019

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se compose de différentes commissions, correspondant aux missions qu'elle exerce :
– commission paritaire d'interprétation ;
– commission paritaire de négociation ;
– commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, à laquelle est rattaché l'observatoire du caoutchouc (ONEE).

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Article 2.1 — Composition des délégations

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2019

Chaque commission est composée de la manière suivante :
– d'une délégation syndicale, elle-même composée des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, dûment désignés par la fédération nationale ;
– d'un nombre de représentants patronaux égal à la totalité des représentants des organisations syndicales de salariés. Le nombre de représentants par organisations professionnelles d'employeur respecte les règles de la représentativité. Les représentants sont désignés par les organisations professionnelles représentatives.

Le nombre de représentants au sein de chaque commission est fixé de la manière suivante :
– pour la commission paritaire d'interprétation, la délégation de chaque organisation syndicale de salariés représentative peut compter jusqu'à deux membres ;
– pour la commission paritaire de négociation, la délégation de chaque organisation syndicale de salariés représentative peut compter jusqu'à cinq membres ; à l'exception de la négociation de l'agenda social pour laquelle la délégation de chaque organisation syndicale de salarié représentative peut compter jusqu'à deux membres ;
– pour la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, à laquelle est rattaché l'observatoire du caoutchouc (ONEE), la délégation de chaque organisation syndicale de salariés représentative peut compter jusqu'à quatre membres.

La délégation patronale pour chacune des commissions peut comporter jusqu'à un nombre égal de représentants correspondant à la totalité des représentants des organisations syndicales de salariés.

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Article 2.2 — Secrétariat de la CPPNI et modalités de convocations aux réunions

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2019

Les organisations syndicales de salariés et les organisations patronales conviennent de confier au SNCP la charge du secrétariat matériel de la CPPNI.

Seront transmis par voie électronique à toutes les organisations représentatives ou, à défaut, sur demande, par voie postale :
– les convocations et ordres du jour dans un délai de 15 jours calendaires avant les réunions ;
– les documents nécessaires à la préparation et à la tenue des commissions dans un délai de 10 jours calendaires avant les réunions.

Les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de la branche transmettent également à la délégation patronale, dans un délai de 15 jours calendaires avant les réunions, les éléments qu'elles souhaitent porter à la négociation.

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Article 2.3 — Autorisations d'absences et présence aux réunions paritaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2019

I. – Autorisations d'absences

L'autorisation d'absence des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale du caoutchouc, appelés à participer aux réunions des différentes commissions de la CPPNI instituée par le présent accord, est subordonnée à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale ou de l'organisme ou l'instance paritaire concernée.

Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion paritaire, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).

Pour obtenir le maintien de la rémunération, le remboursement des frais de déplacement, ou, le cas échéant, en fonction des règles internes de l'entreprise, l'avance de ces frais, chacun des délégués salariés concernés tient son employeur informé, avec un préavis minimum de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, de la date de son absence ainsi que de sa durée si elle se prolonge au-delà d'une journée.

Il est entendu que l'absence pour réunion paritaire n'est pas imputée sur le crédit d'heures dont le salarié peut éventuellement bénéficier au sein de son entreprise pour l'accomplissement d'autres missions.

II. – Présence aux réunions

Les organisations syndicales remettent au secrétariat de la CPPNI, les feuilles d'émargement à l'occasion des réunions paritaires, des journées d'études ou demi-journée, sur lesquelles sont mentionnés pour chaque participant :
– son nom ;
– le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle il appartient ;
– l'organisation syndicale représentative dans la branche qu'il représente ;
– sa signature.

Un formulaire type est fourni à cet effet par le secrétariat de la CPPNI.

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Article 2.4 — Rémunération et remboursement des frais liés aux réunions paritaires et journées d'études

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2019

I. – Rémunération

Conformément aux dispositions de l'article 8 c des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc, « le temps de travail perdu, qui est consacré aux réunions paritaires de la CPPNI sera payé par l'employeur comme du temps de travail effectif ». Cette disposition s'applique aux absences liées aux différentes réunions des instances paritaires et journées d'études.

L'indemnisation des salariés est conditionnée à leur participation à la réunion paritaire.

II. – Remboursement des frais

Le remboursement concerne les frais de transport, de logement et de nourriture engagés à l'occasion des réunions paritaires, des demi-journées accolées à ces réunions et des journées d'études.

Conformément aux dispositions de l'article 8 c des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc, ces frais sont remboursés par l'employeur, selon les règles en vigueur dans chaque entreprise et le cas échéant, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, notamment celle relative aux frais professionnels.

III. – Moyens alloués à la préparation et la conclusion des réunions

Il est alloué à chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, pour chaque réunion d'une commission paritaire, 2 demi-journées de réunions (une préparatoire et une conclusive). Celles-ci sont accolées à la réunion plénière de la commission paritaire correspondante.

Pour les réunions de la section paritaire professionnelle (SPP) de l'opérateur de compétences auquel est rattachée la branche du caoutchouc, ces 2 demi-journées sont allouées aux trois titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche.

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Article 2.5 — Prises de décisions

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2019

I. – Prises de décisions dans le cadre de la commission paritaire de négociation

a) Thèmes d'information

Au sens du présent accord, un thème d'information porte sur un sujet donné et ne peut être considéré comme un thème de négociation. Il peut être proposé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ou par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche.

Un thème d'information est retenu à l'unanimité ou, à défaut, à la double condition :
– qu'il recueille la majorité simple des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche. Dans le cadre de la majorité simple, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche dispose d'une voix ;
– et qu'il recueille l'accord d'une organisation professionnelle d'employeur représentative au niveau de la branche.

Lorsque le thème d'information est retenu, il est inscrit à l'ordre du jour d'une réunion de la commission paritaire de négociation dans le respect de l'ordre de traitement préétabli.

b) Thèmes de négociation

Il est établi :
– la liste des thèmes obligatoires de négociation à inscrire dans le calendrier des négociations ;
– la liste des thèmes de négociation retenus à l'unanimité à inscrire dans le calendrier des négociations.

Après échanges paritaires, un thème d'information est retenu en qualité de thème de négociation s'il recueille l'unanimité ou, à défaut, à la double condition :
– qu'il recueille la majorité simple des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche. Dans le cadre de la majorité simple, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche dispose d'une voix ;
– et qu'il recueille l'accord d'une organisation professionnelle d'employeur représentative au niveau de la branche.

À défaut, le thème est clos à l'issue de la réunion à laquelle il a été inscrit à l'ordre du jour en tant que thème d'information.

c) Agenda social

Après échanges paritaires, le calendrier de l'agenda social fixant l'ordre de traitement des thèmes de négociation est validé selon les règles susvisées. Il en est de même, après échanges paritaires, de l'ordre de traitement des thèmes retenus dans la liste des thèmes d'information.

L'élaboration de l'agenda social peut débuter dès la fin de l'année N – 1 et s'achever à la construction de l'agenda en janvier de l'année N.

d) Autres décisions

Les décisions prises dans le cadre de la commission paritaire de négociation, autres que celles dédiées au choix des thèmes, sont régies par les règles propres à la négociation collective de branche telles que prévues par le code du travail.

II. – Prises de décisions dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) et l'observatoire du caoutchouc (ONEE)

Les décisions prises dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) et dans le cadre de l'observatoire du caoutchouc (ONEE) sont régies par les règles ci-après.

a) Thèmes d'échanges

Un thème est retenu dans le cadre des échanges paritaires s'il recueille l'unanimité ou, à défaut, à la double condition qu'il recueille la majorité simple des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et l'accord d'une organisation professionnelle d'employeur représentative au niveau de la branche.

Au sens du présent accord, un thème d'échanges, qui peut être proposé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ou par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche, porte sur un sujet donné entrant dans le champ de compétences de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ou, selon le cas, de l'observatoire du caoutchouc (ONEE).

Lorsqu'un thème d'échanges est retenu, il est inscrit à l'ordre du jour d'une réunion de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ou, selon le cas, de l'observatoire du caoutchouc (ONEE). La décision de donner une suite à un thème d'échanges est prise à l'unanimité ou, à défaut, à la triple condition qu'elle recueille la majorité simple des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, qu'elle recueille l'accord d'une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche et qu'elle ne fasse pas l'objet d'une opposition motivée, par écrit, d'une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche à toutes les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche. À défaut, le thème d'échanges est clos à l'issue de la réunion à laquelle il a été inscrit à l'ordre du jour.

b) Décisions

Dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) et dans le cadre de l'observatoire du caoutchouc (ONEE), les décisions sont prises à l'unanimité ou, à défaut, à la triple condition qu'elles recueillent la majorité simple des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, qu'elles recueillent l'accord d'une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche et qu'elles ne fassent pas l'objet d'une opposition motivée, par écrit, d'une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche à toutes les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche.

III. – Toutes les décisions prises dans le cadre du 1° et du 2° du présent article sont consignées selon les règles définies à l'article 2.6 ci-après et engagent l'instance concernée.

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Article 2.6 — Relevé de décisions ou de conclusions

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2019


À la fin de toutes les réunions, un relevé de conclusions ou de décisions, selon l'instance, est rédigé et approuvé en séance. Le relevé final est transmis au porte-parole de chaque organisation syndicale représentative.

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Article 3 — Composition et fonctionnement de la CPPNI en « Commission paritaire d'interprétation »

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2019

Une commission paritaire d'interprétation est constituée et siège à Paris.

Son rôle est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation qui lui sont soumises concernant la convention collective nationale du caoutchouc et ses avenants. Elle peut ainsi être amenée à rendre un avis, à la demande d'une juridiction, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Lorsque le secrétariat de la CPPNI est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dont copie est adressée à toutes les organisations syndicales représentatives, de l'existence d'un problème d'interprétation occasionnant des difficultés réelles d'application de la présente convention, il doit convoquer la commission paritaire d'interprétation dans un délai maximum de 15 jours.

La commission peut d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.

Lorsque la commission donne un avis à l'unanimité des organisations représentatives, le texte de cet avis, signé par ces organisations, a la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective à la condition qu'il soit intégré par avenant à cette convention. Si toutefois l'unanimité ne peut être obtenue, un procès-verbal, envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur de la demande, expose les différents points de vue exprimés.

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Article 4.1 — Missions de la commission paritaire de négociation

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2019

Cette commission a pour objet de négocier l'ensemble des points faisant l'objet d'une négociation collective de la branche. Elle traite à la fois des thèmes imposés par le code du travail et des thèmes définis par la CPPNI.

Chaque ordre du jour de la commission peut comporter plusieurs points comme l'information, l'ouverture ou la conclusion d'une négociation, mais uniquement un thème de négociation ouvert à discussion.

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Article 4.2 — Journées d'études

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2019

Afin de préparer les négociations de branche, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche bénéficient de 30 journées d'études par année civile complète, auxquelles s'ajoutent, pour chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, 15 journées d'études supplémentaires par sujet nouvellement ouvert à la négociation conformément à l'article 2.5 du présent accord.

Une négociation ne peut donner lieu qu'à une seule attribution de journées peu importe le fait que la négociation se déroule sur plusieurs années civiles.

Ces journées d'études peuvent être utilisées sur 12 mois glissants dans le cas où les négociations se déroulent sur 2 années civiles consécutives.

Les journées d'études utilisées par les organisations syndicales se déroulent par journée pleine ou occasionnellement par demi-journée. Dans la suite du présent accord, les dispositions relatives aux journées d'études s'appliquent également aux demi-journées.

Le nombre de participants est de deux personnes minimum, aux dates choisies par ces dernières, à l'exception de 5 journées par an qui peuvent être affectées à titre individuel.

Les journées d'études sont décomptées en fonction du nombre de participants. Ainsi :
– une journée d'étude pleine organisée avec 5 personnes, comptera pour 5 journées ;
– une demi-journée d'étude organisée avec 6 personnes, comptera pour 3 journées, etc.

Chaque organisation syndicale choisie, en fonction du sujet de négociation et de son mode d'organisation interne, le nombre de participants le plus approprié.

L'autorisation d'absence des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale du caoutchouc, appelés à participer aux journées d'études, est subordonnée à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale. Cette convocation, qui indique la nature et le thème de négociation de la journée d'étude, la date, son lieu, est adressée par défaut par voie électronique ou par voie postale sur demande de l'organisation syndicale représentative, avec un préavis minimum de 15 jours calendaires précédant la tenue de la journée d'étude :
– au secrétariat de la commission ;
– à l'employeur, le maintien de la rémunération et le remboursement, ou, le cas échéant, en fonction des règles internes de l'entreprise, l'avance des frais de déplacement, conformément aux dispositions de l'article 22 des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.

Il est entendu que l'absence pour journée d'étude n'est pas imputée sur le crédit d'heures dont le salarié peut éventuellement bénéficier au sein de son entreprise pour l'accomplissement d'autres missions.

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Article 5 — Composition et fonctionnement de la CPPNI en commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2019

I. – Composition

Lorsqu'elle aborde les questions d'emploi et de formation professionnelle, la CPPNI est dénommée commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

II. – Fonctionnement

La commission fixe la périodicité de ses réunions qui ne devra pas être inférieure à trois réunions par an.

III. – Attribution de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
1. Attributions d'ordre général en matière d'emploi

La commission a pour missions :
– de faire un état des lieux détaillé sur la situation de l'emploi dans la profession en fonction de l'évolution économique et des progrès techniques ;
– d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;
– d'examiner l'impact des aménagements et de la réduction du temps de travail sur le volume de l'emploi, son maintien et son développement ;
– de faire l'analyse prospective de l'évolution qualitative des emplois et notamment de l'incidence sur ces derniers de l'introduction et du développement des nouvelles technologies et techniques, en étudiant les profils d'emploi requis par ces évolutions ; elle fait ces études en liaison avec les différents organismes publics et parapublics susceptibles de lui apporter des renseignements utiles.

Dans ce cadre, la commission procède chaque année à une étude sur la situation de l'emploi dans la profession en s'appuyant sur les travaux de l'observatoire national de l'évolution des emplois.

2. Attributions en matière de formation professionnelle

Dans le cadre des missions prévues par l'accord du 7 février 1985 relatif à la formation professionnelle dans le caoutchouc, la CPNEFP s'efforce de promouvoir la politique de formation dans la profession. Elle se voit notamment chargée des missions suivantes :
– examiner en complément de ses missions actuelles, au minimum tous les 2 ans, l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, en s'appuyant sur les travaux demandés à l'observatoire national de l'évolution des emplois. Les résultats de cet examen et les conclusions qu'elles en tirent en matière de besoins de formation professionnelle sont mis à disposition des chefs d'entreprise et des instances représentatives du personnel ;
– communiquer à la section paritaire professionnelle (SPP) de l'opérateur de compétences, les actions prioritaires ;
– élaborer des recommandations sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l'accès à la formation professionnelle et dans l'utilisation de celle-ci comme moyen de réalisation de l'égalité professionnelle ;
– suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation ;
– donner mission à l'observatoire national de l'évolution des emplois conformément à l'article 18 du titre V de l'accord du 21 novembre 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie, de réaliser des études nécessaires pour l'aider dans la détermination de la politique de formation de branche.
– définir les orientations à donner aux actions de formation dans la perspective d'une meilleure adaptation aux besoins de l'emploi dans la branche.
– participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et formuler, à cet effet, toutes observations et propositions utiles.

Pour remplir sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle tient chaque année, au moins, une réunion spécifique sur les questions de formation.

3. Attributions en cas de licenciement collectif pour motif économique

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sera tenue informée des licenciements collectifs pour motif économiques intervenus dans la profession. Cette communication présentera pour chaque entreprise, le nombre de salariés concernés et si possible par catégorie socioprofessionnelle.

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle pourra également examiner, en cas de licenciement collectif, les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation.

4. Attributions en matière de formation professionnelle

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle s'efforce, dans le cadre des missions prévues par l'accord du 7 février 1985 relatif à la formation professionnelle dans le caoutchouc, de promouvoir la politique de formation dans la profession. À cet effet, elle s'attache en particulier à définir les orientations à donner aux actions de formation dans la perspective d'une meilleure adaptation aux besoins de l'emploi dans la branche.

Elle participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et recherche avec les Pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et formule à cet effet toutes observations et propositions utiles.

Pour remplir sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle tient chaque année, au moins, une réunion spécifique sur les questions de formation.

5. Mission de veille et rapport annuel d'activité de la négociation de branche

Le secrétariat de la CPPNI établit chaque année le projet de rapport annuel d'activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Ce rapport mesure l'impact éventuel des accords collectifs conclus dans la branche sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.

Afin de permettre à la commission de mener la mission qui lui est confiée, les accords d'entreprise comportant des dispositions concernant les thèmes ci-dessous exposés lui sont transmis :
– la durée du travail ainsi que la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfait, travail à temps partiel, etc.) ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– les congés (congés payés et autres congés) ;
– le compte épargne-temps.

Il revient à la partie la plus diligente : employeur, organisations syndicales, élus ou salariés mandatés pour la négociation, de procéder à l'envoi en ayant pris le soin, au préalable, de supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le secrétariat transmet les accords in itinere (au fil de l'eau) aux organisations syndicales et patronales reconnues représentatives.

L'adresse d'envoi des accords est renseignée en annexe du présent accord.

Le secrétariat accuse réception de ces accords auprès des entreprises dans un délai de 1 mois.

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Article 6 — Composition et fonctionnement de l'observatoire national de l'évolution des emplois

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2019

Pour accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels, un observatoire national de l'évolution des emplois dans l'industrie de la transformation du caoutchouc est mis en place.

Cet observatoire s'inscrit dans le cadre de l'activité de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

Son activité donne lieu à, au moins, une réunion spécifique annuelle.

Ses travaux s'appuient entre autres sur les éléments fournis par les pouvoirs publics ainsi que sur une enquête annuelle réalisée auprès des entreprises de l'industrie de la transformation du caoutchouc qui porte notamment sur :
– les besoins des entreprises en matière d'emploi dans les grandes catégories de personnels et d'activités (fabrication, contrôle, mécanique-entretien, services techniques, services administratifs, maîtrise, etc.) ;
– la part des techniques de transformation du caoutchouc dans les emplois du fait des évolutions technologiques de la production ;
– la pyramide des âges par tranches et par catégories professionnelles en soulignant plus particulièrement l'évolution des classes supérieures à 45 ans et les orientations dégagées par la gestion prévisionnelle des emplois.

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Article 7 — Abrogation des accords préexistants

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2019

Sont abrogés à compter du dépôt du présent accord :
– l'article 4 de la CCNC, « Clauses communes » ;
– l'accord du 15 décembre 2011 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords collectifs d'entreprise dans la branche du caoutchouc ;
– l'accord du 5 juin 2014 relatif au fonctionnement des instances paritaires dans la branche du caoutchouc ;
– l'accord du 23 juin 2004 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie du caoutchouc ;
– l'article 3 de l'accord du 21 septembre 2017 (désignation OPCALIA) ;
– les articles 2 et 3 de l'accord « Gestion des carrières et de l'emploi » convention collective nationale du caoutchouc, datant du 23 février 2004.

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Article 8 — Entrée en vigueur et durée du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2019

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

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Article 9 — Dépôt, extension, révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2019

Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension conformément aux dispositions légales.

Il pourra être modifié ou révisé, conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, à la demande d'une des organisations représentatives contractantes. Dans ce cas un texte ou de nouvelles propositions devront accompagner la demande et être examinés dans un délai maximal d'un an.  (1)

Toute dénonciation du présent accord s'effectuera conformément à l'article L. 2261-12 du code du travail et dans le respect des dispositions de l'article 7 des clauses communes de la convention nationale du caoutchouc.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2019

Conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 instituant des commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation au sein des branches (art. L. 2232-9 du code du travail), le présent accord fixe les missions, la composition ainsi que les règles de fonctionnement de la CPPNI de la branche du caoutchouc.

Les signataires décident ainsi de regrouper au sein de la CPPNI l'ensemble des institutions paritaires existantes dans la branche du caoutchouc, à l'exception de la section paritaire professionnelle (SPP) de la branche du caoutchouc de l'organisme paritaire collecteur agréé auquel la branche est rattachée. La création de la CPPNI s'inscrit ainsi dans une dynamique de clarification des modalités du dialogue social à travers les missions qui lui sont dévolues.

Les dispositions du présent accord relatives à la CPPNI n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, le présent accord à vocation à régir le fonctionnement des instances nationales de branche en faveur du dialogue social, indépendamment de la taille des entreprises.


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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2019

Annexe

Dans le cadre du rapport annuel d'activité de la négociation collective, les entreprises sont tenues d'adresser au secrétariat de la CPPNI les accords signés dans leurs entités.

L'envoi peut être effectué :

– par voie postale à l'adresse suivante : SNCP, 60, rue Auber, 94008 Vitry-sur-Seine Cedex ;
– par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected].

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