• Accord de salaires
  • IDCC 0045

Annexe à l'article 15 des clauses communes

En vigueur · signé le 25 juillet 1984 · effet au 1er avril 1985 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Caoutchouc (IDCC 0045).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article I.

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1985

I. - Valeur du point mensuel, taux effectifs garantis.

A. - La valeur du point mensuel définie à l'article 15 des clauses communes modifié par l'article 7 de l'accord du 20 avril 1984 est fixée à partir du salaire minimum national professionnel de 14,10 F (taux horaire au 1er avril 1984), soit, à cette date, une valeur du point mensuel de :

14,10 x 169 / 100 = 23,829 F

B. - Dans le cadre de la nouvelle classification professionnelle résultant de l'accord du 20 avril 1984, des taux effectifs garantis sont institués en faveur des salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 190. Pour chacun de ces coefficients, les taux effectifs garantis sont déterminés de la manière suivante :

TK =T130+((S190-T130)/(190-130))x(K-130)

dans laquelle :

TK : taux effectif mensuel garanti du coefficient K ;

T130 : taux effectif mensuel garanti du coefficient 130 ;

S190 : salaire minimum hiérarchique mensuel du coefficient 190.

C. - A partir d'une base horaire fixée au 1er avril 1984 à 22,92 F et pour une durée hebdomadaire du travail actuellement de 39 heures, soit 169 heures par mois, la valeur mensuelle du taux effectif garanti du coefficient 130 est de 3 873,48 F (22,92 x 169 h). C'est à partir de cette valeur mensuelle que seront déterminés les taux effectifs garantis définis au paragraphe B qui s'appliqueront dès la mise en place de la nouvelle classification dans l'entreprise.


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Article II.

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1985

II. - Les jeunes salariés au-dessous de dix-huit ans ont comme garantie un pourcentage de salaires définis en I suivant leur âge dans les conditions suivantes :

16 - 17 ans

A l'embauche : 70 %

après 1 an de pratique dans l'établissement : 80 %

17 - 18 ans

A l'embauche : 80 % après 1 an de pratique dans l'établissement : 90 %


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Article V.

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1985

V. - La valeur du point mensuel servant à la détermination des salaires minima hiérarchiques ainsi que le taux effectif garanti au coefficient 130 seront révisés deux fois par an aux 1er avril et 1er octobre de chaque année, la négociation annuelle de branche prévue par l'article L. 132-12 du code du travail ayant lieu à l'occasion de la révision des salaires minima au 1er octobre.


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