• AVENANT
  • IDCC 0045

Avenant du 16 décembre 2004 à l'accord gestion des carrières et de l'emploi du 23 février 2004

En vigueur · signé le 16 décembre 2004 · effet au 16 décembre 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Caoutchouc (IDCC 0045).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2004

L'article 6 de l'accord du 23 février 2004 est modifié comme suit :
Article 6
Retraite avant 60 ans

(voir cet article)

Le titre de l'article 7 de l'accord du 23 février 2004 devient :
" Article 7 : Retraite à partir de 60 ans ".

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2004

Le présent avenant a pour objet de préciser certaines dispositions de l'accord du 23 février 2004 relatif à la gestion des carrières et de l'emploi.

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Suivi des articles 6 et 7 de l'accord du 23 février 2004

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2004

A la demande écrite du salarié mis à la retraite, l'employeur doit justifier soit de la conclusion du contrat d'apprentissage, ou du contrat de qualification ou de professionnalisation ou de tout autre type de contrat de formation en alternance, ou du contrat ayant pour objet de favoriser l'emploi des jeunes, ou du contrat à durée indéterminée, soit du licenciement évité visé à l'article L. 321-1, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu ou maintenu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.

La mention du contrat d'apprentissage, ou du contrat de qualification ou de professionnalisation ou de tout autre type de contrat de formation en alternance, ou du contrat ayant pour objet de favoriser l'emploi des jeunes, ou du contrat à durée indéterminée, sur le registre unique du personnel ou sur le document de suivi des contreparties établi au niveau de l'entreprise, doit comporter le nom du salarié dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat. De même, la mention du départ du salarié mis à la retraite, sur le registre unique du personnel ou sur le document de suivi des contreparties établi au niveau de l'entreprise, doit comporter soit le nom du salarié avec lequel a été conclu le contrat d'apprentissage, ou le contrat de qualification ou de professionnalisation, ou le contrat à durée indéterminée, justifié par la mise à la retraite, soit le nom du salarié dont le licenciement visé à l'article L. 321-1 a été évité.

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Durée et date d'entrée en vigueur du présent avenant

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2004

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.

Fait à Paris, le 16 décembre 2004.

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