• ACCORD
  • IDCC 0045

Accord du 23 février 2004 relatif à la gestion des carrières et de l'emploi

En vigueur · signé le 23 février 2004 · effet au 23 février 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Caoutchouc (IDCC 0045).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 2004

Dans un contexte socio-économique marqué par une évolution continue et en particulier par la durée de l'activité professionnelle, afin de faciliter la convergence entre les aspirations personnelles du salarié et les objectifs de l'entreprise, les parties signataires s'accordent sur la nécessité de mettre en place au sein des entreprises des outils qui permettront d'anticiper et de traiter de façon adaptée les conséquences de ces changements.

Les parties signataires considèrent que les salariés doivent être en mesure de bénéficier d'actions d'adaptation et de développement des connaissances et des compétences, dans le cadre du plan de formation afin de permettre, en tenant compte de l'évolution des emplois, leur adaptation ou leur maintien dans l'emploi. Il a pour objectif de permettre l'adaptation des salariés aux changements des techniques, de favoriser le développement des compétences et l'accès aux différents niveaux de qualifications professionnelles.

Le présent accord s'inscrit dans la politique de branche initialement définie par l'accord du 7 février 1985 sur la formation professionnelle et le complète.

Il s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale du caoutchouc.

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Dispositifs opérationnels de la branche

Gestion prévisionnelle des emploi

Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 2004

Les parties signataires considèrent que la gestion prévisionnelle des emplois est un enjeu majeur pour la branche.

Considérant l'évolution de la pyramide des âges des salariés de la branche professionnelle du caoutchouc et plus particulièrement l'élargissement de la plage concernant la population de 50 ans et plus, et son amplification prévisible dans les 5 prochaines années ;

Considérant que cette évolution affecte des salariés concernés par les modifications technologiques enregistrées depuis leur embauche.

Une démarche professionnelle d'analyse des emplois sera engagée afin, d'une part, de déterminer les formations initiales requises et, d'autre part, le degré d'utilisation des formations aux techniques de la transformation du caoutchouc.

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Dispositifs mis au service de l'entreprise

Guide de gestion prévisionnelle des emplois

Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 2004

La gestion prévisionnelle des emplois doit permettre d'anticiper l'évolution de l'emploi pour en faciliter l'adaptation dans l'entreprise en tenant compte des progrès technologiques et des attentes des salariés.

Pour ce faire la profession s'engage à élaborer un guide de la gestion prévisionnelle des emplois à l'usage de l'ensemble des entreprises de la branche. Celui-ci devra leur permettre d'analyser l'évolution de leur emploi et de mettre en oeuvre les dispositifs d'accompagnement nécessaires.

La commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE) sera associée à l'élaboration de ce guide.

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Entretien professionnel

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 2004

Pour atteindre ces objectifs, les parties signataires ont jugé que l'entretien professionnel individuel était l'un des outils les mieux adaptés. Il est le point de départ de toute démarche de gestion prévisionnelle des emplois. Il permet au salarié, s'il le désire, de mieux s'impliquer dans son évolution professionnelle.

Les parties signataires conviennent que tout salarié bénéficiera au minimum tous les 2 ans d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise dès lors qu'il aura 2 années d'ancienneté dans cette entreprise.

Cet entretien professionnel individuel doit conduire, à partir de la situation de l'intéressé, à l'établissement d'un bilan personnalisé.

Il permettra, en associant l'expression des souhaits d'évolution et les connaissances du salarié aux réalités de l'entreprise, d'identifier les besoins en formation.

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Gestion des fins de carrière

Retraite avant 60 ans

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2004

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié, pour lequel l'âge minimum prévu au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est abaissé dans les conditions prévues par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du même code, qui peut bénéficier dans ces conditions d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des dispositions suivantes :

-conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

-ou conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation ou de tout autre type de contrat de formation en alternance à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

-ou conclusion par l'employeur d'un contrat ayant pour objet de favoriser l'emploi des jeunes ;

-ou conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à raison d'un contrat pour 3 mises à la retraite ;

-ou évitement d'un licenciement économique collectif visé à l'article L. 321-1 du code du travail.

Les contrats visés ci-dessus devront être conclus dans l'entreprise dans un délai de 12 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite ou dans un délai de 9 mois maximum après ce terme.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, dans les conditions prévues par le présent paragraphe, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite qui sera calculée conformément aux dispositions de :

-l'article 6 de l'accord de mensualisation du 13 janvier 1971 pour le personnel relevant de l'avenant " Ouvriers " ;

-l'article 27 de l'avenant " Collaborateurs " ;

-l'article 16 de l'avenant " Ingénieurs et cadres ",
en considérant, dans tous les calculs, comme ancienneté celle acquise au moment du départ.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail, le départ à la retraite, à l'initiative du salarié ouvre droit pour l'intéressé à une indemnité de départ à la retraite calculée conformément au paragraphe ci-dessus.

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Retraite à partir de 60 ans

Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2004

En application de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié pouvant bénéficier d'une pension à taux plein, au sens de la sécurité sociale, est possible dès lors que le salarié a atteint l'âge fixé par le premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. De ce fait, toute disposition de la convention collective nationale du caoutchouc faisant référence à un âge déterminé de rupture automatique du contrat est réputée nulle.

Cette mise à la retraite satisfait aux dispositions de :

-l'article 6 de l'accord de mensualisation du 13 janvier 1971 pour le personnel relevant de l'avenant " Ouvriers " ;

-l'article 27 de l'avenant " Collaborateurs " ;

-l'article 16 de l'avenant " Ingénieurs et cadres ".

Outre les dispositions relatives à la formation et à la gestion prévisionnelle des emplois présentées ci-dessus, il est également convenu que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner d'une des mesures suivantes :

-conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

-conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation ou de tout autre type de contrat de formation en alternance à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

-conclusion par l'employeur d'un contrat ayant pour objet de favoriser l'emploi des jeunes ;

-conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à raison d'un contrat pour 3 mises à la retraite ;

-évitement d'un licenciement économique collectif visé à l'article L. 321-1 du code du travail.

Les contrats visés ci-dessus devront être conclus dans l'entreprise dans un délai de 12 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite ou dans un délai de 9 mois maximum après ce terme.

Les contreparties visées ci-dessus ne s'appliquent pas aux mises à la retraite notifiées dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du code du travail ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L. 322-4 du même code ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement au 23 août 2003.

Un bilan annuel de mise en oeuvre de cette disposition sera effectué par l'Observatoire visé à l'article 3 ci-dessus.

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Poursuite de négociations " formation "

Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 2004

Les parties signataires, en concluant le présent accord, entendent manifester leur volonté de poursuite d'une politique contractuelle active tenant compte de la réalité économique des entreprises, des aspirations des salariés et d'un souci commun de préserver leur emploi.

Ils se déclarent pleinement d'accord pour reprendre la négociation, dès l'entrée en vigueur des dispositions issues de la loi en cours de discussion au jour de la signature du présent accord sur la formation professionnelle et de ses décrets d'application.

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Mise en oeuvre de l'accord

Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord

Article 9
Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 2004

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Un bilan d'application sera effectué à l'issue de la première période d'application de 3 ans avec les signataires du présent accord.

Il entrera en vigueur le jour suivant la date de son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi.

Néanmoins, les parties signataires conviennent que les dispositions des articles 6 et 7, constituant un ensemble indivisible, n'entreront en vigueur qu'à partir du jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.

Fait à Paris, le 23 février 2004.

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