• Annexe
  • IDCC 0045

Annexe Interpretations à l'avenant Ingenieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953

En vigueur · signé le 6 mars 1953 · effet au 1er mars 1952 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Caoutchouc (IDCC 0045).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Engagement

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1952

Article 4

Par. 1. - Ce qu'il faut entendre par " les lieux " :

Il est entendu que cette expression ne doit pas permettre aux employeurs d'utiliser une formule vague pour fixer le lieu ou les lieux où doit s'exercer la fonction de l'ingénieur ou cadre nouvellement embauché.

S'il n'est fait mention dans la lettre d'engagement que de la raison sociale de l'entreprise ou de la désignation d'un établissement déterminé, cela équivaut à fixer comme lieu de travail de l'intéressé le lieu même où il a exercé son dernier emploi.

Il en résulte que si l'employeur, par la suite, lui propose de travailler dans un lieu différent, sa proposition constitue une modification du contrat initial que l'intéressé a la faculté de refuser. En cas de désaccord, pour le seul motif indiqué ci-dessus, le licenciement éventuel donnera lieu au versement de l'indemnité de congédiement.

Si l'employeur désire, au contraire, conserver la faculté de déplacer l'intéressé dans des lieux divers, il doit le préciser sans ambiguïté dans la lettre de confirmation d'engagement.

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Indemnité de congédiement

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1952

Article 15

§ 3. - Le calcul de l'indemnité de congédiement sera fait au prorata des mois de présence (30 mars 1954).

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Clause de non-concurrence

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1952

Article 17

Le paragraphe 1 de l'article 17 indique l'esprit qui doit présider à l'application d'une clause de non-concurrence et c'est en fonction de ce paragraphe que le paragraphe 3 est explicité :

1° L'interdiction qui vise un produit ou des produits est faite au point de vue commercial : concours commercial direct ou indirect à une entreprise qui vend le ou les mêmes produits ou vente de ce ou ces produits par l'ingénieur ou cadre à son propre compte.

2° L'interdiction qui vise une technique ou plusieurs techniques de fabrication se rapporte aux moyens utilisés pour la fabrication des produits, pour autant que l'entreprise que quitte l'ingénieur ou cadre a étudié une technique de fabrication ou de transformation ou des machines spéciales (26 octobre 1954).

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Rémunération

Article 20

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1952

Article 20

Rémunérations effectives

§ 4. - Le paragraphe 4 vise spécialement le cas où une modification de salaire dans une entreprise serait faite par un pourcentage uniforme appliqué aux salaires des ouvriers ou des collaborateurs.

Dans ce cas, ce pourcentage doit être appliqué aux rémunérations individuelles des ingénieurs et cadres.

Bien qu'au moment de l'accord, le paragraphe 4 ne visât pas le cas des augmentations générales variables, il était dans l'esprit des discussions qu'il en soit tenu compte pour maintenir la hiérarchie telle qu'elle existait à la signature de l'accord (1er mars 1952) (16 juin 1954).

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