• Annexe
  • IDCC 0045

Annexe Interprétations à l'avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953

En vigueur · signé le 6 mars 1953 · effet au 1er avril 1952 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Caoutchouc (IDCC 0045).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Engagement

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1952

Article 5 - Confirmation d'engagement

Par. 1. - Ce qu'il faut entendre par " les lieux " :

Il est entendu que cette expression ne doit pas permettre aux employeurs d'utiliser une formule vague pour fixer le lieu ou les lieux où doit s'exercer la fonction du collaborateur nouvellement embauché.

S'il n'est fait mention dans la lettre d'engagement que de la raison sociale de l'entreprise ou de la désignation d'un établissement déterminé, cela équivaut à fixer comme lieu de travail de l'intéressé le lieu même où il a exercé son dernier emploi.

Il en résulte que si l'employeur, par la suite, lui propose de travailler dans un lieu différent, sa proposition constitue une modification du contrat initial que l'intéressé a la faculté de refuser. En cas de désaccord pour le seul motif indiqué ci-dessus, le licenciement éventuel donnera lieu au versement de l'indemnité de congédiement.

Si l'employeur désire, au contraire, conserver la faculté de déplacer l'intéressé dans des lieux divers (exemple :
monteurs-entretien, voyageurs, personnel des centres-livreurs, etc.), il doit le préciser sans ambiguïté dans la lettre de confirmation d'engagement (20 octobre 1953).

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Maladies et accidents

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1952

Article 9 - Paiement des appointements

Par. 1. - Les appointements mensuels sont ceux correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence dans l'atelier ou le service auquel l'intéressé appartenait au moment de sa maladie ou de son accident (26 octobre et 29 novembre 1962).

§ 4. - Congés pour enfant ou conjoint gravement malade :

Pendant le temps où la vie du malade est en danger (gravité particulière de la maladie), le mot " courte " de l'expression " courte période " ne peut s'opposer au caractère indispensable de la présence du collaborateur près du malade.

Dans les cas courants, la " courte période " correspond au temps nécessaire pour prendre les dispositions qu'impose la garde du malade (30 avril 1954).

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Périodes militaires

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1952

Article 10

Il est précisé que la solde touchée par l'intéressé ne vient pas en déduction du paiement des appointements (30 mars 1954).

Cas des deux jeunes gens des classes 1945 et plus anciennes n'ayant pas été appelés sous les drapeaux et pouvant être convoqués pour effectuer des périodes d'instruction spéciale :

En ce qui concerne le règlement des appointements, ceux-ci seront payés dans les conditions prévues à l'article 10 de l'accord collectif des collaborateurs pour les périodes militaires de réserve obligatoires, mais seulement dans la limite où ces périodes d'instruction ne dépasseront pas dans l'année la durée habituelle des périodes militaires qui peuvent être imposées aux jeunes gens ayant effectivement accompli leur service actif. (A titre indicatif, base actuelle normale : vingt et un jours.) Les appointements ne seront donc pas payés pour la période d'instruction excédant cette durée (20 mai 1953).

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Conditions de travail

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1952

Article 19

L'article 19 de l'avenant " Collaborateurs " s'interprète de la façon suivante :

Le montant des indemnités de rappel, de travail posté, de panier, de travail de nuit ou du dimanche et jours fériés légaux, de travail en sous-sol est le même que pour les ouvriers ; les majorations pour travaux salissants, pénibles, dangereux, insalubres et présentant des inconvénients particuliers sont les mêmes que celles admises pour les ouvriers, à conditions égales d'inconvénients (17 novembre 1959).

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Indemnités de congédiement

Clause de non-concurrence

Article 28

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1952

Article 28

Le paragraphe 1 de l'article 28 indique l'esprit qui doit présider à l'application d'une clause de non-concurrence, et c'est en fonction de ce paragraphe que le paragraphe 3 est explicité :

1. - L'interdiction qui vise un produit ou des produits est faite au point de vue commercial : concours commercial direct ou indirect à une entreprise qui vend le ou les mêmes produits ou vente de ce ou ces produits par le collaborateur à son propre compte.

2. - L'interdiction qui vise une technique ou plusieurs techniques de fabrication se rapporte aux moyens utilisés pour la fabrication des produits, pour autant que l'entreprise que quitte le collaborateur a étudié une technique de fabrication ou de transformation ou des machines spéciales (26 octobre 1954).

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