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Texte en vigueur
Classification niveau I
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1985
Niveau I. - D'après des consignes simples et détaillées (sécurité, matériel, produit) fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, exécution de tâches facilement contrôlables caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées.
Echelon 11 (coefficient 130) : exécution, soit à la main, soit avec une machine d'utilisation simple, de tâches élémentaires nécessitant une mise au courant rapide et une adaptation n'excédant pas deux semaines.
Echelon 12 (coefficient 140) : exécution de tâches simples, répétitives ou analogues ou exigeant un certain effort physique, à la main ou sur une ou plusieurs machines, suivant des consignes précises, nécessitant une adaptation d'une durée inférieure à deux mois.
Echelon 13 (coefficient 150) : exécution d'un ensemble de tâches conformément à des consignes écrites ou orales nécessitant un effort en raison de leur nature ou de leur variété ou un effort physique important et soutenu. La durée d'adaptation au poste de travail est de deux à trois mois.
Nota : consulter le document III " Diplômes professionnels " annexé à l'accord du 20 avril 1984 .
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1985
Niveau II. - D'après des instructions de travail précises (complétées généralement de documents techniques) indiquant, aussi bien en matière de sécurité, de matériel, que de produit, les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, exécution de travaux constitués :
- soit par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;
- soit par des opérations caractérisées par leur variété ou leur complexité ;
- soit par l'enchaînement logique d'opérations classiques d'un métier.
Bien que le contrôle du travail soit effectué partiellement ou totalement d'après les directives d'une personne de qualification supérieure, la responsabilité de l'ouvrier, à ce stade déterminant de l'élaboration du produit, est importante.
Echelon 21 (coefficient 160) : exécution d'un ensemble de tâches relativement complexes, conformément à des instructions de travail écrites ou orales, nécessitant une attention, une dextérité particulières, des interventions appropriées sur le matériel, le produit ou pouvant impliquer la connaissance d'un métier.
Le temps d'adaptation est de trois à cinq mois.
Echelon 22 (coefficient 170) : exécution :
- soit d'un ensemble d'opérations présentant des difficultés du fait de leur nature et de leur diversité, conformément à des instructions de travail. Eventuellement, coordination du travail d'autres personnes ;
- soit d'opérations courantes d'un métier à enchaîner et définies au moyen de croquis, schémas, dessins ou autres documents techniques.
Nécessité d'un contrôle attentif de l'exécution et du résultat du travail.
Les connaissances requises ont été obtenues soit par l'expérience et la pratique, soit par une formation méthodique et complète.
Echelon 23 (coefficient 180) : exécution d'un ensemble d'opérations complexes, exigeant des connaissances approfondies acquises par une large expérience dans la spécialité, permettant à l'ouvrier de faire face à des situations imprévues.
Echelon 24 (coefficient 190) : exécution d'un ensemble d'opérations complexes d'un métier à enchaîner en fonction du résultat à atteindre. Les connaissances nécessaires ont été acquises par une formation méthodique et complète et par une pratique de plusieurs années. Les instructions de travail appuyées de schémas, dessins ou autres documents techniques indiquent les actions à accomplir.
Il appartient à l'ouvrier de préparer la succession de ses opérations, de définir ses moyens d'exécution, de contrôler ses résultats. Niveaux II et III.-Lors d'un changement d'échelon, la vérification des connaissances professionnelles peut être faite par tout moyen en vigueur dans l'établissement.
Nota : consulter le document III " Diplômes professionnels " annexé à l'accord du 20 avril 1984 .
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1985
Niveau III. - D'après des instructions relatives au domaine d'action et aux moyens disponibles, exécution de travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre. Il choisit les modes d'exécution, la succession des opérations et contrôle le résultat. Dans certaines circonstances, il est amené à agir avec autonomie et à exercer une certaine responsabilité technique sur le travail d'ouvriers des niveaux I et II.
Echelon 31 (coefficient 215) : exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées d'un métier, délicates et complexes du fait des difficultés techniques, qui doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre. Les instructions de travail appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquent l'objectif à atteindre.
Il appartient à l'ouvrier, après avoir éventuellement précisé les schémas, plans, dessins ou autres documents techniques et défini ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses opérations.
Le haut niveau de compétence nécessaire implique, outre une formation méthodique et complète, une longue expérience professionnelle.
Echelon 33 (coefficient 240) : ensemble de travaux très qualifiés comportant dans un métier déterminé des opérations délicates et complexes du fait des difficultés techniques et de l'exécution :
- soit d'autres opérations relevant de spécialités connexes qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre ;
- soit d'opérations inhabituelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité.
Il appartient à l'ouvrier, après avoir éventuellement complété et précisé ses instructions et documents techniques, de définir les modes opératoires, d'aménager les moyens d'exécution, de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations (technicien d'atelier). Niveaux II et III. - Lors d'un changement d'échelon, la vérification des connaissances professionnelles peut être faite par tout moyen en vigueur dans l'établissement.
Nota : consulter le document III " Diplômes professionnels " annexé à l'accord du 20 avril 1984 .
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