• Annexe
  • IDCC 0045

Annexe Interprétations à l'avenant ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953

En vigueur · signé le 6 mars 1953 · effet au 6 mars 1953 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Caoutchouc (IDCC 0045).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Embauchage

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1953

Article 1er Confirmation d'embauchage

Le coefficient hiérarchique dont il est question est celui figurant dans l'annexe 1 (20 janvier 1954).

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Salaire de renfort

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1953

Article 3 (1er alinéa)

Le terme " renfort " désigne le déplacement temporaire qui n'est pas motivé par le ralentissement du travail. L'expression " poste normal " désigne le travail habituellement effectué par l'ouvrier (16 mai 1956).

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Ouvriers à travaux multiples

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 juillet 1984

Article 5

(Modifié par accord du 25 juillet 1984)

Alinéa 3 - La garantie du salaire minimum de l'échelon s'entend de la garantie du salaire minimum de l'échelon effectivement pratiqué dans l'entreprise.

Alinéa 4 - Le membre de phrase " fonction régulière exercée dans les mêmes postes et dans les mêmes conditions de fréquence et de durée journalière " ne fait que développer la notion de régularité et ne doit pas s'interpréter dans le sens restrictif d'une périodicité et d'un fractionnement rigoureux (16 mai 1956).

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Travail posté

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1953

Article 6 (2ème alinéa)

La demi-heure d'arrêt payé doit s'interpréter comme un arrêt continu d'une demi-heure.

D'autre part, pour un volume inchangé de production et dans le cas où l'ouvrier est rémunéré suivant une formule déterminée, l'octroi de l'arrêt payé d'une demi-heure ne doit pas conduire à accélérer la cadence du travail (20 janvier 1954) (1).

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 29 mai 1969, art. 1er).

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Arrêt de travail imputable à l'entreprise

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 juillet 1984

Article 11

(Modifié par accord du 25 juillet 1984)

Il y a application de l'article 11 concernant les "Arrêts de travail imputables à l'entreprise" lorsque l'affectation à d'autres tâches, affectation dépendant des conditions de production prévues par l'entreprise, n'a pas été portée à la connaissance des salariés au plus tard la veille (application: 28 mars 1960) (10 mars 1960).

Trois premiers alinéas:
Arrêts de longue durée dans le cas du travail posté.- Si l'ouvrier ne prend pas son travail, le salaire garanti sera de quatre heures.
Si l'arrêt se produit au cours du travail et que l'employeur fait partir les ouvriers, les quatre heures qui suivent l'arrêt (sans dépasser la durée de l'horaire quotidien ) seront payées au taux du salaire horaire moyen.
Si la direction décide de garder les ouvriers à l'usine, ceux-ci pourront être employés à tous travaux utiles, même en dehors de leur profession, et ils seront payés au taux du salaire horaire moyen pour les quatre heures qui suivent l'arrêt et ensuite au salaire minimum garanti de leur échelon(30 mars 1954).
Dernier alinéa:
Courte durée.-Un arrêt d'une durée continue de moins d'une heure est considéré comme de "courte durée".
La durée se calcule à partir du moment où le chef a été prévenu.
Cependant, si, dans une même journée, le total des pertes de temps de courte durée dues à une cause indépendante de la volonté des ouvriers dépasse deux heures, ces pertes de temps seront payées au taux du salaire horaire moyen (30 mars 1954).
Taux de base : le taux de base des ouvriers au temps de l'échelon dans lequel ils sont classés signifie"ce que gagnerait un ouvriers qui serait au temps dans ce même poste".

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Congés payés

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1953

Article 12 (1)

Congé d'ancienneté

L'article 12, qui accorde des congés d'ancienneté, est le complément du premier alinéa de l'article 19 des clauses communes (20 janvier 1954).

(1) Dispositions étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la loi n° 69-434 du 16 mai 1969 (arrêté du 29 mai 1969, art. 1er).

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Indemnité de congédiement