• Accord
  • IDCC 0045

Accord du 24 janvier 1974 relatif à la sécurité de l'emploi

En vigueur · signé le 24 janvier 1974 · effet au 24 janvier 1974 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Caoutchouc (IDCC 0045).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

Les dispositions ci-après s'appliquent aux employeurs et salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, modifiée le 8 novembre 1967.

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Préambule

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

Les employeurs relevant de la convention collective nationale du caoutchouc sont d'accord pour appliquer le texte ci-dessous qui, sous réserve de quelques adaptations, reprend l'accord national caoutchouc du 6 mars 1953, modifiée le du 08 novembre 1967

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TITRE 1er : Commission nationale paritaire de l'emploi

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

En vue de contribuer à améliorer la situation de l'emploi, les parties signataires décident qu'une commission nationale paritaire de l'emploi devra être instituée dans la profession du caoutchouc dans les trois mois qui suivront la signature du présent accord.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

La commission nationale paritaire de l'emploi comprendra trois représentants de chacune des confédérations syndicales signataires du présent accord et un nombre de représentants patronaux égal au total des membres salariés.

Des membres suppléants seront désignés et recevront les mêmes documents que les membres titulaires.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

La commission nationale paritaire de l'emploi a pour tâche :

- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la profession ;

- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;

- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;

- d'examiner en cas de licenciements collectifs les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation.

Un rapport doit être établi, au moins annuellement, sur la situation de l'emploi et son évolution.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

La commission nationale paritaire de l'emploi devra prendre toutes initiatives utiles pour établir les liaisons nécessaires avec les administrations, commissions et comités officiels ayant des attributions en matière d'emploi, tels, en particulier, que l'Agence nationale pour l'emploi, l'A.F.P.A. ainsi que l'association pour l'emploi des cadres (A.P.E.C.), l'Unedic et les Assedic, en vue d'échanger tous les renseignements, notamment d'ordre statistique, dont elle pourrait disposer ou avoir besoin. La commission nationale paritaire de l'emploi recherchera leur coopération aux tâches qu'elle assume et leur offrira sa collaboration.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

Dans le délai d'un an à compter de la date du présent accord, et ultérieurement chaque année, les organisations signataires se rencontreront pour examiner ensemble la situation de l'emploi et faire le point sur le rôle joué par la commission nationale paritaire de l'emploi.

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TITRE II : Information et consultation du comité d'entreprise sur les projets de licenciements collectifs pour raisons économiques

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

Lorsque le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur un projet de licenciement collectif, l'ordre du jour doit le mentionner expressément.

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

En vue d'assurer l'information du comité d'entreprise ou d'établissement et de lui permettre de jouer effectivement son rôle consultatif, la direction doit lui donner, dans un document écrit, les indications utiles concernant l'importance des licenciements envisagés, les catégories professionnelles concernées ainsi que les raisons l'ayant conduite à présenter le projet soumis pour avis au comité.

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Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

Dès que la direction est en mesure de prévoir les conséquences dans le domaine de l'emploi des décisions de fusion, de concentration ou de restructuration, elle doit en informer le comité d'entreprise ou d'établissement, le consulter et étudier avec lui les conditions de mise en oeuvre de ses prévisions, notamment en ce qui concerne le recours éventuel au fonds national de l'emploi.

Lorsque l'entreprise consulte le comité d'entreprise ou d'établissement sur un projet de licenciement collectif résultant d'une décision de fusion, de concentration ou de restructuration, elle doit l'informer des facteurs économiques ou techniques qui sont à l'origine de cette situation et indiquer les dispositions qu'elle a pu prendre ou envisagé de prendre pour limiter les mesures de licenciements.

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Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

Lorsque, pour des raisons économiques, conjoncturelles, une entreprise envisage un licenciement collectif, elle doit, à l'exception des cas de force majeure ou de circonstances économiques exceptionnelles comportant un caractère d'urgence, respecter un délai entre la date où le comité d'entreprise ou d'établissement concerné par ledit licenciement est réuni à ce sujet et la décision définitive du chef d'entreprise ou d'établissement.

Ce délai est de :

- quinze jours lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix et inférieur à cent ;

- un mois lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à cent.

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Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

Dans le cas où un licenciement collectif est envisagé, dans un délai maximum de six mois, consécutivement à une fusion de plusieurs entreprises, à une concentration des moyens de production entre plusieurs établissements dépendant d'une ou de plusieurs entreprises ou à une restructuration de l'entreprise, le délai d'information prévu ci-dessus est fixé à :

- un mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à dix et inférieur à deux cents ;

- deux mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cents et inférieur à trois cents ;

- trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à trois cents.

Le délai de trois mois prévu ci-dessus pourra être prolongé par accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement lorsque la situation locale de l'emploi et les moyens disponibles de formation professionnelle nécessiteront la recherche et la mise en oeuvre des mesures particulières.

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TITRE III : Garanties prévues en cas de mutations et licenciements collectifs d'ordre économique

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

Lorsqu'une entreprise est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit :

- s'efforcer de réduire autant qu'il est possible le nombre des licenciements ;

- utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutations internes soit à l'intérieur de l'établissement concerné, soit d'un établissement à un autre établissement de l'entreprise ;

- mettre à l'étude les suggestions présentées par le comité d'entreprise ou d'établissement en vue de réduire le nombre des licenciements.

Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, la commission nationale paritaire de l'emploi compétente sera saisie.

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Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

Si une opération de fusion, de concentration ou de restructuration conduit à réduire les effectifs, cette réduction doit être atteinte, dans toute la mesure du possible, par le jeu des départs naturels ou volontaires.

Dans ce même cas, lorsque l'entreprise a recours à des mutations internes, elle doit s'employer à éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des aménagements de postes de travail, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelles prenant de préférence la forme de conventions permettant aux salariés de bénéficier de la législation en vigueur.

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Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes en vue de diminuer le nombre des salariés compris dans un licenciement collectif d'ordre économique et qu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assure au travailleur déclassé le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement (1).

N.B. (1) La durée du préavis prise en considération est celle prévue par la convention collective ou par la loi, lorsque celle-ci prévoit un préavis de plus longue durée. Dans le cas où le salarié compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur au sens de la loi du 13 juillet 1973, le salaire antérieur sera maintenu pendant deux mois si le préavis applicable est supérieur à deux mois.

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Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

Le salarié déclassé par l'effet d'une mutation interne résultant d'une opération de fusion, de concentration ou de restructuration bénéficie des dispositions de l'article 16. En outre, si son déclassement entraîne une réduction de son salaire d'au moins 10 p. 100 et s'il compte au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après expiration du délai prévu à l'article 16 et pendant les quatre mois suivants, une indemnité temporaire dégressive. Si l'employeur a conclu avec le fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par la loi du 18 décembre 1963, les allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.

L'indemnité temporaire dégressive est calculée, pour chacun des quatre mois suivant l'expiration du délai fixé par l'article 16 pendant lequel le salaire antérieur est intégralement maintenu, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :

- pour le premier mois suivant : 80 p. 100 ;

- pour le deuxième mois suivant : 60 p. 100 ;

- pour le troisième mois suivant : 40 p. 100 ;

- pour le quatrième mois suivant : 20 p. 100.

Le salaire horaire ancien est égal à la moyenne horaire, base quarante heures, primes incluses, des salaires des trois dernier mois précédant le déclassement.

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Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

En cas de mutation d'un salarié dans un autre établissement de la même entreprise, l'ancienneté dans le nouvel établissement est calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le précédent établissement.

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Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

Dans le cas où la mutation conduit le salarié à occuper un emploi dans un autre établissement de l'entreprise, cette dernière doit par toutes les démarches utiles faciliter à l'intéressé l'obtention des allocations de transfert prévues par la loi du 18 décembre 1963 relative au fonds national de l'emploi.

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Article 20

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

Le salarié ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement bénéficiera pendant un an d'une priorité de reclassement au cas où un poste de même nature deviendrait vacant dans son ancienne catégorie.

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Article 21

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

Les entreprises doivent rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux. Elles les feront connaître au comité d'entreprise ou établissement intéressé.

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Article 22

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

Le salarié licencié dans le cadre d'un licenciement collectif résultant d'une opération de fusion, de concentration ou de restructuration et qui a trouvé un nouvel emploi en cours de préavis pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.

Les heures pour recherche d'emploi résultant de l'usage ou des dispositions collectives peuvent être bloquées dans des conditions à établir avec le chef d'entreprise.

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Article 23

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

La prise en charge par les Assedic des salariés licenciés doit être facilitée par les entreprises qui assureront à cet effet tous les contacts nécessaires avec les Assedic compétentes.

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Article 24

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

Les salariés compris dans un licenciement collectif d'ordre économique bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de leur licenciement, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de deux mois à partir de leur départ de l'entreprise. Cette disposition ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle aux obligations relatives aux priorités d'emploi instituées par la réglementation.

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Article 25

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

Lorsqu'un salarié licencié a été embauché par une autre entreprise ne fermant pas pour la durée des congés payés, il peut, sur sa demande, obtenir de son nouvel employeur un congé non payé, s'il n'a pas un an de présence au 1er juin de l'année en cours et s'il a perçu au titre de la même période de référence, lors de la résiliation de son précédent contrat, une indemnité compensatrice de congés payés.

La durée du congé attribué au salarié en application de l'alinéa précédent est égale à celle du congé acquis dans l'entreprise qui l'a licencié.

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TITRE IV : Dispositions diverses

Article 26

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1974

Les entreprises doivent faire connaître aux sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi leurs offres d'emploi. Pour les postes de cadres, cette déclaration est faite à l'association pour l'emploi des cadres (A.P.E.C.) ou à sa section régionale.

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