• Annexe
  • IDCC 0045

Annexe interprétation aux clauses communes CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953

En vigueur · signé le 6 mars 1953 · effet au 6 mars 1953 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Caoutchouc (IDCC 0045).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Avantages acquis

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1953

Article 3 (§ premier, 2e alinéa)

La commission considère que, si la direction entend supprimer un avantage pouvant être estimé acquis par les salariés, elle devra en informer préalablement les organisations signataires.

Si celles-ci contestent la position de la direction, une réunion devra avoir lieu avant toute décision (26 octobre 1954).

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Interprétation et conciliation

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1953

Article 4 (§ 3)

Il est entendu que, si un employeur ou un salarié désirait soumettre un litige individuel d'application de la présente convention à l'avis de la commission de conciliation (prévue au paragraphe 2 de l'article 4), il devra adresser sa demande par lettre au syndicat patronal intéressé qui en préviendra la partie adverse.

Au cas où celle-ci ne serait pas d'accord pour utiliser cette procédure, le syndicat patronal le signifiera par écrit à la partie qui en avait fait la demande.

Au cas au contraire où les deux parties seraient d'accord, le syndicat procédera à la convocation de ladite commission (30 mars 1954), après avoir eu connaissance par lettre des difficultés d'application faisant l'objet de l'interprétation demandée (14 avril 1961).

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Délégués du personnel

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1953

Article 9

Modalités des élections
6. Vote (alinéa 5) :

Il est précisé que la fourniture des bulletins, enveloppes et matériel est à la charge des employeurs (30 mars 1954).


Temps alloué

En ce qui concerne la réception des délégués suppléants, la commission est d'accord pour admettre, dans tous les cas, que le temps passé par les délégués suppléants aux réunions avec les employeurs doit être rémunéré comme temps de travail et ne sera pas inclus dans la limite des quinze heures attribuées aux délégués (30 mars 1954).

La commission est d'accord sur le fait que le temps payé aux délégués du personnel comme temps de travail implique que le salarié doit être payé comme s'il avait effectivement travaillé ; ainsi, il touchera s'il y a lieu l'indemnité de panier, les indemnités d'emploi (16 mai 1956).


Réception des délégués

Lorsque les délégués du personnel ont des réclamations à présenter (rentrant dans le cadre de leurs attributions) auxquelles il ne peut être donné suite (s'il s'agit d'une société anonyme) qu'après délibération du conseil d'administration, ils devront être régis par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.

La commission estime que cette réception devra avoir lieu, sauf exception justifiée, avant la délibération dudit conseil.

Les frais de déplacement sont à la charge de l'employeur (20 janvier 1954).

Dans toutes les réceptions de délégués, les délégués suppléants peuvent assister les délégués titulaires (30 avril 1954).

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Productivité

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1953

Article 11 (dernier alinéa)

La commission d'interprétation est d'accord à l'unanimité pour reconnaître que le dernier alinéa signifie que l'employeur est tenu de soumettre à l'examen du comité d'entreprise, avant application, toute formule ou nouvelle formule, afin de s'assurer qu'elle respecte l'article 11 (26 octobre 1954).

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Conditions d'embauchage et de licenciement des travailleurs

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1953

Article 14

Pour éviter des difficultés d'application, l'employeur effectuant des licenciements devra préciser, dans le cadre de l'article 14 des clauses communes, à quel paragraphe de cet article il se réfère (10 mars 1960).

Troisième alinéa du paragraphe 3 :

Il y a crise génératrice de chômage lorsque, par suite d'une baisse durable de production, les entreprises du caoutchouc sur le plan local sont, dans leur ensemble, amenées à réduire leur horaire de travail ou à débaucher du personnel (30 mars 1954).

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Rémunération

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1953

Article 16. - 1. Modalités de rémunération

Deuxième alinéa :

Il est précisé que le salaire minimum garanti est celui correspondant au poste de travail ou à l'emploi (30 mars 1954).

Troisième alinéa :

La commission considère comme travail normal celui qui est demandé à un salarié normalement constitué, qualifié et entraîné pour le poste qu'il occupe et qu'il peut soutenir pendant la durée journalière du travail sans qu'il en résulte dans le temps une altération anormale de la santé.

çet alinéa indique l'esprit avec lequel la rémunération totale doit être établie dans le cas du travail au rendement, mais il ne peut être donné de règle précise concernant les nombreux cas particuliers qui peuvent se présenter dans les entreprises (30 mars 1954).

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Ancienneté

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1953

Article 18 (§ 2, 5e alinéa)

Périodes militaires obligatoires :

Dans le cadre de l'article 64 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946, portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, il est convenu que les périodes d'instruction militaire accomplies par les jeunes gens des classes 1945 et plus anciennes n'entraîneront pas rupture du contrat de travail et seront assimilées au titre de l'ancienneté à des périodes militaires de réserve obligatoires non provoquées par l'intéressé.

Il est bien entendu que ces dispositions ne sont valables que dans le cadre de l'article 64 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 qui prévoit que la durée totale des périodes d'instruction pour les classes 1945 et plus anciennes n'excédera pas six mois.

Dans le cas où le texte serait modifié et où des intéressés seraient appelés à effectuer des périodes d'instruction d'une durée supérieure à six mois, la commission se réunirait pour examiner la situation nouvelle et décider si l'ancienneté devrait ou non être considérée comme suspendue (20 mai 1953).

Maladie :

Il est précisé que le temps de la maladie doit être considéré comme temps de présence dans l'entreprise jusqu'à la date de rupture du contrat de travail (17 juin 1953).

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Maternité

Article 24

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 1953

Article 24 (Par. 2)

La commission est unanime à préciser que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 ne vont pas à l'encontre des termes de la loi du 2 septembre 1941 sur la protection de la naissance, dont l'article 2 est ainsi rédigé : "Sans préjudice de l'application ou des dispositions de l'article 29 du livre 1er du code du travail, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement, l'employeur qui, à l'occasion de la grossesse ou de l'accouchement d'une ouvrière ou d'une employée, rompra un contrat de louage de service."

En conséquence, la commission rappelle que les salariées qui ne répondent pas aux conditions d'ancienneté prévues au paragraphe 2 de l'article 24 n'en demeurent pas moins bénéficiaires des dispositions légales, et notamment de celles rappelées ci-dessus.

Pour les femmes ayant un an d'ancienneté, le paragraphe 2 de l'article 24 représente un avantage supplémentaire aux dispositions légales (26 octobre 1954) (1).

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 29 mai 1969, art. 1er).

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