Article 24 (Par. 2)
La commission est unanime à préciser que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 ne vont pas à l'encontre des termes de la loi du 2 septembre 1941 sur la protection de la naissance, dont l'article 2 est ainsi rédigé : "Sans préjudice de l'application ou des dispositions de l'article 29 du livre 1er du code du travail, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement, l'employeur qui, à l'occasion de la grossesse ou de l'accouchement d'une ouvrière ou d'une employée, rompra un contrat de louage de service."
En conséquence, la commission rappelle que les salariées qui ne répondent pas aux conditions d'ancienneté prévues au paragraphe 2 de l'article 24 n'en demeurent pas moins bénéficiaires des dispositions légales, et notamment de celles rappelées ci-dessus.
Pour les femmes ayant un an d'ancienneté, le paragraphe 2 de l'article 24 représente un avantage supplémentaire aux dispositions légales (26 octobre 1954) (1).
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 29 mai 1969, art. 1er).