• Accord de méthode
  • IDCC 0892

Accord de méthode du 1er septembre 2023 relatif aux négociations obligatoires

En vigueur · signé le 1er septembre 2023 · effet au 1er octobre 2023 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique (IDCC 0892).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023


Le présent accord a pour objet de fixer le cadre des négociations obligatoires de la branche. Il précise les thèmes des négociations et leur périodicité, dans le respect des dispositions d'ordre public, les modalités selon lesquelles seront déterminés le contenu de chacun de ces thèmes, le calendrier et les lieux de réunions, les informations nécessaires au bon déroulement des négociations.

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Article 2 — Les thèmes et la périodicité des négociations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023

Les parties s'engagent à mener des négociations sur les thématiques listées ci-dessous et selon la périodicité mentionnée :


Thèmes Périodicité Année de début
des négociations
Date de la première
réunion
Salaires Tous les 2 ans 2023 23 février 2023
Classifications Tous les 5 ans 2023
Les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes Tous les 3 ans 2023
Mesures destinées à faciliter la conciliation vie professionnelle et vie personnelle des salariés proches aidants Tous les 3 ans 2023
Les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail Tous les 4 ans 2024
Les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés Tous les 4 ans 2023
Les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés Tous les 2 ans 2024
L'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière Tous les 5 ans 2024

Toutefois, les parties restent libres d'ajuster, d'un commun accord, les périodicités fixées dans le tableau ci-dessus dès lors que des évolutions législatives, réglementaires, conventionnelles ou la nécessité de produire des données supplémentaires le justifient.

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Article 3 — Réunion annuelle de méthode et de calendrier

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023

Afin d'envisager des négociations optimales, les partenaires sociaux détermineront paritairement lors d'une réunion se tenant au 4e trimestre de l'année N – 1 :
– les modalités de négociations sur les thèmes retenus pour l'année civile suivante ;
– le calendrier à mettre en œuvre l'année civile suivante (date des réunions) ;
– la liste des documents, convenus entre les parties, qui devront être transmis aux syndicats de salariés sur chaque thématique traitée l'année civile suivante ;
– le lieu indicatif des réunions pour l'année civile suivante ;
– le cas échéant, le bilan d'application du présent accord.

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Article 4 — Réunions thématiques de négociations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023


Chaque thématique listée doit faire l'objet d'au moins une réunion dans la périodicité mentionnée à l'article 2. Plusieurs thématiques peuvent figurer à l'ordre du jour d'une même réunion.

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Article 5 — Informations préalables à la tenue des réunions thématiques de négociations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023

Préalablement à chaque réunion de négociation thématique, la FNEF remettra aux organisations syndicales de salariés les informations préalables nécessaires à la tenue des discussions.

Les informations visées sont celles qui auront été listées lors de la réunion annuelle de méthode tenue au 4e trimestre de l'année N – 1.

D'autres éléments pertinents pourront néanmoins, postérieurement à la réunion annuelle de méthode de l'année N – 1, être demandés par les organisations de salariés. Dans cette hypothèse, les organisations syndicales de salariés devront adresser leur demande au moins 2 mois avant la date de la réunion thématique de négociation.

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Article 6 — Clause de rendez-vous. Bilan d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023


Le présent accord fera l'objet d'un bilan d'application tous les deux ans. Le bilan d'application pourra être effectué à l'occasion de l'une des réunions annuelles de méthode.

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Article 7 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023


Les décisions qui découleront des négociations prévues par le présent accord doivent tenir compte des problématiques inhérentes aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 8 — Dépôt, publicité. Extension de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail. La FNEF transmettra l'accord pour extension à la direction générale du travail. Elle informera les syndicats des résultats de ces démarches.

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Article 10 — Durée et suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Conformément à l'article L. 2222-5 du code du travail, le présent accord se renouvellera par tacite reconduction et par période de 4 ans.

Les parties au présent accord conviennent de se réunir afin de faire un point sur l'application de l'accord avant ce délai de 4 ans.

Trois mois au plus tard avant l'expiration de la période quadriennale en cours, l'ensemble des organisations syndicales signataires ou la FNEF pourra notifier à l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de ne pas renouveler l'accord. Ce dernier cessera alors de produire tout effet à la date d'échéance de la période quadriennale en cours.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023

Conformément à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité se rapprocher afin de conclure un accord de méthode dans la branche de la distribution de films cinématographiques.

Le présent accord s'applique à la fois pour la convention collective nationale IDCC 716 des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973 et pour la convention collective nationale IDCC 892 des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976. Il reconnaît et prend en compte les spécificités de la branche de la distribution cinématographique par rapport aux autres branches professionnelles.

Le présent accord a pour objectif d'encadrer les négociations obligatoires de la branche afin de leur permettre de s'accomplir dans des conditions de loyauté et un climat de confiance mutuelle des parties tout en stimulant le dialogue social par la détermination d'un cadre volontariste et dynamique.

Le présent accord doit ainsi permettre de cadrer les principales étapes du déroulement des négociations obligatoires et de fixer un calendrier social optimisé pour les années à venir. Il doit en outre permettre de préciser la nature des informations partagées entre les négociateurs sur les thèmes relevant de la négociation obligatoire de la branche. Il doit également tenir compte de façon réaliste du rattrapage des négociations à la suite de la crise sanitaire, ainsi que des difficultés actuelles du secteur.

Le présent accord porte sur les thématiques suivantes, en accord avec l'article L. 2241-1 du code du travail :
– les salaires ;
– les classifications ;
– sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
– les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ;
– les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
– les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
– les plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises.

La liste des thématiques précitées ne fait pas obstacle à la négociation portant sur toute autre thématique sur laquelle les organisations syndicales de salariés et la FNEF souhaiteraient engager, d'un commun accord, des négociations.


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