• ACCORD
  • IDCC 0892

Accord des 5 et 26 janvier 2005 relatif à la création d'une CPNEF

En vigueur · signé le 5 janvier 2005 · effet au 26 février 2005 · Étendu par arrêté du 28 mars 2006 (JORF du 7 avril 2006)

Rattaché à la convention collective Cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique (IDCC 0892).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2005

Afin de favoriser le développement de la formation professionnelle et de l'emploi dans les branches de l'exploitation cinématographique et de la distribution de films, il est décidé de créer une CPNEF commune à ces 2 branches.

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Chapitre Ier : La CPNEF plénière

Article 1er — Compétence

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2005

La commission plénière paritaire nationale de l'emploi et de la formation a compétence pour les entreprises des champs de l'exploitation cinématographique et de la distribution de films.

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Article 2 — Composition de la commission paritaire plénière nationale de l'emploi et de la formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2005

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation est composée de la commission de l'exploitation cinématographique et la commission de la distribution de films.

Les représentants de salariés, désignés par les organisations représentatives des branches, sont au nombre de 3 pour chaque organisation syndicale de salariés.

Les fédérations patronales désignent un nombre de représentants employeurs égal au nombre de représentants prévu pour le collège salariés.

Dix personnes siégeront au titre de l'exploitation et 5 personnes siégeront au titre de la distribution cinématographique. Si elles le jugent nécessaire, les 2 branches peuvent décider, en concertation, de modifier cette répartition des sièges en fonction de la représentativité de chacune des branches.

La commission est présidée alternativement pour une période de 2 ans par un représentant du collège salariés et un représentant du collège employeurs. Un vice-président est désigné par le collège qui n'assure pas la présidence.

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Article 3 — Missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2005

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation a pour mission :

1. D'examiner la situation de l'emploi et son évolution dans les branches afin de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux.

2. D'étudier l'évolution de cette situation et de l'analyser afin d'acquérir une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans les branches et de le développer ou de le préserver.

La commission paritaire nationale de l'emploi peut diligenter toute étude nécessaire pour préparer ses décisions en sollicitant notamment l'appui d'organismes susceptibles de lui apporter des informations sur la situation de l'emploi et de la formation.

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Article 4 — Fonctionnement

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2005

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation se réunit obligatoirement au minimum 1 fois par an sur convocation écrite de la présidence (président/vice-président).

Elle se réunit également à la demande d'une des organisations signataires du présent accord après concertation entre le président et le vice-président, et ce dans un délai maximal de 2 mois à compter de la saisine.

Cette saisine doit être effectuée par courrier motivé auprès du président de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation.

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Article 5 — Suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2005

Dans le cadre de sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation assure la cohérence et le suivi :

- de l'application des accords de branche conclus dans le cadre de l'obligation triennale de négocier sur la formation ;

- de l'anticipation de l'évolution de l'emploi par métiers et qualifications des branches professionnelles, notamment consécutive à l'introduction de nouvelles technologies ;

- du déroulement des actions en faveur de l'emploi ;

- de tout accord conclu par les branches concernant l'emploi et la formation.

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Article 6 — Délibérations et avis

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2005

Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre des représentants de la FNCF et de la FNDF et d'au moins 3 organisations de salariés.

Pour être valides, les décisions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation doivent recueillir au moins l'accord de 3 organisations signataires de salariés et l'accord de la FNCF et de la FNDF.

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Chapitre II : La commission exploitation cinématographique de la CPNEF

Article 1er — Compétence

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2005

La commission exploitation cinématographique de la CPNEF a compétence pour les entreprises de l'exploitation cinématographique.

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Article 2 — Composition de la commission exploitation cinématographique de la CPNEF

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2005

La commission exploitation cinématographique de la CPNEF est composée de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de plein droit au plan national (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO) de la branche et de représentants de la fédération nationale des cinémas français.

Les représentants de salariés, désignés par les organisations représentatives de la branche, sont au nombre de 2 pour chaque organisation syndicale de salariés.

La fédération nationale des cinémas français désigne un nombre de représentants employeurs égal au nombre de représentants prévu pour le collège salariés.

Cette commission est présidée alternativement pour une période de 1 an par un représentant du collège salariés et un représentant du collège employeurs. Un vice-président est désigné par le collège qui n'assure pas la présidence.

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Article 3 — Missions de la commission exploitation cinématographique de la CPNEF

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2005

La commission exploitation cinématographique de la CPNEF a pour mission :

1. De définir la politique de formation professionnelle de la branche et de proposer d'éventuelles reconversions en fonction de l'évolution des métiers. A cet effet, les grandes orientations et les priorités sont fixées annuellement.

L'organisme paritaire collecteur agréé de branche est chargé de leur mise en œuvre.

2. De proposer des parcours d'évolution professionnelle.

3. D'étudier les possibilités de reclassement dans d'autres entreprises du secteur pour les salariés concernés par les cas de licenciement économique cités à l'article 4.

Après consultation de la CPNEF plénière, la commission exploitation cinématographique de la CPNEF peut diligenter toute étude nécessaire pour préparer ses décisions en sollicitant notamment l'appui d'organismes susceptibles de lui apporter des informations sur la situation de l'emploi et de la formation.

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Article 4 — Fonctionnement

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2005

La commission exploitation cinématographique de la CPNEF se réunit obligatoirement au minimum 1 fois par semestre sur convocation écrite de la présidence (président/vice-président).

Elle se réunit également à la demande d'une des organisations signataires du présent accord après concertation entre le président et le vice-président, et ce dans un délai maximal de 2 mois à compter de la saisine.

Cette saisine doit être effectuée par courrier motivé auprès du président de la commission exploitation cinématographique de la CPNEF.

Lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur au moins 10 salariés appartenant à un même établissement faisant partie d'une entreprise ou UES employant plus de 50 salariés en équivalent temps plein, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée par la direction de l'entreprise intéressée, le lendemain de la première réunion d'information des institutions représentatives du personnel.

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Article 5 — Suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2005

Dans le cadre de sa mission, la commission exploitation cinématographique de la CPNEF assure le suivi :

- des orientations du plan de formation de la branche ;

- de l'application des accords de branche conclus dans le cadre de l'obligation triennale de négocier sur la formation ;

- de l'évolution de l'emploi par métiers et qualifications de la branche, notamment consécutive à l'introduction de nouvelles technologies ;

- du déroulement des actions en faveur de l'emploi ;

- de tout accord conclu par la branche concernant l'emploi et la formation ;

- de la réalisation de la politique de formation de la branche.

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Article 6 — Délibérations et avis

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2005

Pour délibérer valablement, la commission exploitation cinématographique de la CPNEF doit comprendre les représentants de la FNCF et d'au moins 3 organisations de salariés.

Pour être valables, les décisions de la commission doivent recueillir au moins l'accord de 3 organisations signataires de salariés et l'accord de la FNCF.

Dans le cas de l'étude d'un projet de licenciement collectif d'ordre économique visé à l'article 4 du présent chapitre, des propositions pourront être adressées par la commission à l'entreprise concernée, qui devra les transmettre aux institutions représentatives du personnel.

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Chapitre III : Commission distribution de films de la CPNEF

Article 1er — Compétence

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2005

La commission distribution de films de la CPNEF est compétente pour tous les salariés employés dans les entreprises de distribution de films.

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Article 2 — Composition de la commission distribution de films de la CPNEF

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2005

La commission distribution de films de la CPNEF est composée de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de plein droit au plan national (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO) de la branche et de représentants de la fédération nationale des distributeurs de films.

Chaque organisation syndicale de salariés représentative de la branche désigne un représentant au titre des représentants de salariés.

La fédération nationale des distributeurs de films désigne un nombre de représentants employeurs égal au nombre de représentants prévu pour le collège salariés.

Cette commission est présidée alternativement pour une période de 1 an par un représentant du collège salariés et un représentant du collège employeurs. Un vice-président est désigné par le collège qui n'assure pas la présidence.

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Article 3 — Missions de la commission distribution de films de la CPNEF

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2005

La commission distribution de films de la CPNEF a pour mission :

1. De définir la politique de formation professionnelle de la branche et de proposer d'éventuelles reconversions en fonction de l'évolution des métiers. A cet effet, les grandes orientations sont fixées annuellement. L'organisme paritaire collecteur agréé de branche est chargé de leur mise en œuvre.

2. De proposer des parcours d'évolution professionnelle.

3. D'étudier les possibilités de reclassement dans d'autres entreprises du secteur pour les salariés concernés par les cas de licenciement économique cités à l'article 4 du présent chapitre.

Après consultation de la CPNEF plénière, la commission distribution de films de la CPNEF peut diligenter toute étude nécessaire pour préparer ses décisions en sollicitant notamment l'appui d'organismes susceptibles de lui apporter des informations sur la situation de l'emploi et de la formation.

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Article 4 — Fonctionnement

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2005

La commission distribution de films de la CPNEF se réunit obligatoirement au minimum 1 fois par semestre sur convocation écrite de son président.

Elle se réunit également à la demande d'une des organisations signataires du présent accord après concertation entre le président et le vice-président, et ce dans un délai maximum de 2 mois à compter de la saisine.

Cette saisine doit être effectuée par courrier motivé auprès du président de la commission.

Lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur au moins 10 salariés appartenant à un même établissement faisant partie d'une entreprise ou UES employant plus de 50 salariés en équivalent temps plein, la commission distribution de films de la CPNEF est informée par la direction de l'entreprise intéressée, le lendemain de la première réunion d'information des institutions représentatives du personnel.

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Article 5 — Suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2005

Dans le cadre de sa mission, la commission distribution de films de la CPNEF assure le suivi :

- du plan de formation de la branche ;

- de l'application des accords de branche conclus dans le cadre de l'obligation triennale de négocier sur la formation ;

- de l'anticipation de l'évolution de l'emploi par métiers et qualifications de la branche, notamment consécutive à l'introduction de nouvelles technologies ;

- du déroulement des actions en faveur de l'emploi ;

- de tout accord conclu par la branche concernant l'emploi et la formation ;

- de la réalisation de la politique de formation de la branche.

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Article 6 — Délibérations et avis

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2005

Pour délibérer valablement, la commission distribution de films de la CPNEF doit comprendre au moins 3 représentants de la FNDF et d'au moins 3 organisations de salariés.

Pour être valables, les décisions de la commission doivent recueillir au moins l'accord de 3 organisations signataires de salariés et l'accord de la FNDF.

Dans le cas de l'étude d'un projet de licenciement collectif d'ordre économique visé à l'article 4 du présent chapitre, des propositions pourront être adressées par la commission à l'entreprise concernée, qui devra les transmettre aux institutions.

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Chapitre IV : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2005

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur 1 mois après sa signature.

Il pourra être modifié ou révisé à la demande d'une des organisations représentatives signataires, dans ce cas un texte ou de nouvelles propositions devront accompagner la demande et être examinés dans un délai maximal de 6 mois.

Toute dénonciation du présent accord s'effectuera conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les dispositions de l'avenant n° 31 du 10 juin 2003 à la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique sont annulées et remplacées par celles du présent accord.

Fait à Paris, les 5 et 26 janvier 2005.

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