Indemnité de licenciement Cadres du bâtiment (IDCC 2420) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 7.4, 7.5, 7.14 de la convention collective Cadres du bâtiment.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Sauf faute grave, le cadre licencié qui n'a pas 65 ans révolus et qui justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise perçoit une indemnité de licenciement (art. 7.4) :

  • 3/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans (art. 7.5) ;
  • 6/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans (art. 7.5).

L'indemnité ne peut dépasser 15 mois ; elle est majorée de 10 % si le cadre a plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non (art. 7.5).

Elle est calculée sur la rémunération du dernier mois précédant la notification du licenciement, augmentée, en cas de rémunération variable, du 1/12 de la part variable des 12 derniers mois (art. 7.5).

En cas d'engagements successifs dans la même entreprise, les licenciements ultérieurs donnent lieu à des indemnités complémentaires de caractère différentiel (art. 7.14).

Le cadre licencié après 65 ans révolus perçoit l'indemnité de mise à la retraite (art. 7.4).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 7.4 — Conditions d'attribution de l'indemnité de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2005


Sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 7.5, est versée au cadre licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article 7.13, au moment de la notification du licenciement.
En cas de licenciement d'un cadre de plus de 65 ans révolus, celui-ci percevra l'indemnité visée à l'article 7.7.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7.5 — Montant de l'indemnité de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2005


Le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre telle que définie à l'article 7.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant :
― 3/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
― 6/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois.


En cas de licenciement d'un cadre âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %.
La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification.
La rémunération variable s'entend de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces 12 mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (feuillet fiscal).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7.14 — Engagements successifs

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2005


Le cadre engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors d'un licenciement non motivé par une faute grave, ou en cas de mise à la retraite, à l'indemnité correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 7.13, sauf dans le cas où les licenciements antérieurs ont été pratiqués par des entreprises qui, à l'époque, n'appartenaient pas au groupe dont fait partie l'entreprise qui licencie en dernier lieu.
Après un premier versement d'indemnité, les licenciements ultérieurs ou en cas de mise à la retraite donnent lieu à versement d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire compte tenu du nombre de nouvelles années donnant droit à indemnité et calculées en fonction des dispositions de l'article 7.6 sur la base de la rémunération pratiquée au moment du licenciement.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Cadres du bâtiment

Texte intégral de la convention Cadres du bâtiment