• Avenant
  • IDCC 1951

Avenant n° 95 du 10 février 2026 modifiant l'article 12.10 de la convention collective relatif à la classification

En vigueur · signé le 10 février 2026 · effet au 3 mars 2026 · Étendu par arrêté du 20 mai 2026 (JORF du 6 juin 2026)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (IDCC 1951).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mars 2026


Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles (IDCC 1951).

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Article 2 — Modification de l'article 12.10 de la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mars 2026

L'article 12.10 de la convention collective liste les emplois repères de la branche.

Au sein de la famille de métiers « expertise », cet article vise notamment l'emploi d'expert en automobile diplômé mais sans le définir.

En conséquence, l'article 12.10 de la convention collective est modifié afin d'y ajouter une définition pour cet emploi repère (les éléments ajoutés sont surlignés) :
« – expert en automobile diplômé : salarié titulaire de la qualité visée à l'article L. 326-1 du code de la route, et agréé par les autorités administratives compétentes, conformément à l'article L. 326-3 du même code, pour accomplir personnellement, en son nom, les actes de la profession réglementée, notamment la rédaction et la signature des rapports d'expertise automobile ; ».

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Article 3 — Dispositions particulières applicables aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mars 2026


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord précisent que le contenu de celui-ci ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille ou le volume de leurs effectifs.

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Article 4 — Durée. Entrée en vigueur. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mars 2026

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Il prend effet à compter du lendemain de la date d'expiration des délais d'opposition et des formalités de publications édictées ci-dessous.

À l'issue de la procédure de signature, manuscrite ou électronique, chaque organisation syndicale, signataire ou non, se voit remettre en main propre ou transmettre un exemplaire du présent accord conformément aux dispositions du code du travail.

L'accord est ensuite notifié à l'ensemble des organisations syndicales et déposé dans les conditions prévues par le code du travail.

Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mars 2026

La convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertise en automobile définit, à son article 12.10, les emplois repères structurant la classification des salariés de la branche. Au sein de la famille de métiers « expertise », cet article mentionne notamment l'emploi « d'expert en automobile diplômé », sans toutefois en préciser le périmètre ni les caractéristiques juridiques.

Dans un souci de clarification, les partenaires sociaux ont décidé de compléter l'article 12.10 afin d'y insérer une définition explicite de l'emploi repère d'expert en automobile diplômé, en cohérence avec le cadre légal applicable à cette profession réglementée.

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