• Avis d'interprétation
  • IDCC 1951

Avis d'interprétation n° 17 du 9 décembre 2025 relatif à la notion d'expert en automobile diplômé visé aux articles 12.10 et 12.11 de la convention collective

En vigueur · signé le 9 décembre 2025 · effet au 10 février 2026 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (IDCC 1951).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rappel des dispositions des articles 12.10 et 12.11 de la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2026

L'article 12.10 de la convention collective liste les emplois repères de la branche. Au sein de la famille de métiers « Expertise », cet article vise notamment l'emploi d'expert en automobile diplômé mais sans le définir.

L'article 12.11 de la convention collective vise également cet emploi d'expert en automobile diplômé et lui affecte une classification minimale de niveau 5.

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Article 2 — Interprétation de la commission paritaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2026

Au regard :
– des travaux préparatoires relatifs à la classification des emplois dans les cabinets et entreprises d'expertise automobile ;
– de la réglementation applicable à la profession d'expert en automobile, profession réglementée au sens des articles L. 326-1 et suivants du code de la route ;
les partenaires sociaux conviennent que l'« emploi d'expert en automobile diplômé » doit être entendu comme l'emploi occupé par une personne :
1. Titulaire du diplôme d'expert en automobile, et
2. Agréée par les autorités compétentes (ministère de l'intérieur – délégation à la sécurité routière), ce qui l'autorise à accomplir personnellement, en son nom, les actes de la profession réglementée, notamment la rédaction et la signature des rapports d'expertise automobile.

En conséquence, la seule obtention du diplôme ne suffit pas à occuper l'emploi tel que défini par la convention collective : l'accès à cet emploi suppose également l'obtention de l'agrément permettant l'exercice effectif de la profession réglementée.

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Article 4 — Formalités

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2026


Le présent avis est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 février 2026

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la convention collective des cabinets d'expertises en automobiles a été saisie d'une demande visant à préciser la définition à retenir pour l'emploi « d'expert en automobile diplômé », tel que mentionné aux articles 12.10 et 12.11 de la convention collective.

La question soulevée est la suivante :

L'emploi « d'expert en automobile diplômé » désigne-t-il toute personne titulaire du diplôme d'expert en automobile – notamment lorsque le diplôme vient d'être obtenu – ou doit-il être réservé aux personnes titulaires du diplôme qui sont également inscrites sur la liste nationale, c'est-à-dire agréées par les autorités publiques pour exercer les activités relevant de la profession réglementée ?

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation arrête la décision suivante.

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