• Avenant
  • IDCC 1951

Avenant n° 94 du 25 septembre 2025 relatif à la modification de l'article 14.3 de la convention collective

En vigueur · signé le 25 septembre 2025 · effet au 4 novembre 2025 · Étendu par arrêté du 11 décembre 2025 (JORF du 26 décembre 2025)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (IDCC 1951).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2025


Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles (IDCC 1951).

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Article 2 — Modification de l'article 14.3 de la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2025

L'article 14.3 de la convention collective est modifié comme suit (les éléments modifiés ou ajoutés sont soulignés) :

« La gestion du fonds est contrôlée par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche.

Le cadre juridique du fonds est organisé sous forme d'association de gestion loi 1901, dont les membres du conseil d'administration sont nécessairement des personnes mandatées par chacune des organisations d'employeurs et de salariés signataires de la convention collective.

Pour pouvoir siéger au conseil d'administration, les organisations d'employeurs et de salariés doivent, en outre, être reconnues représentatives dans le secteur des cabinets ou entreprises d'expertise, au sens des arrêtés relatifs à la représentativité.

Lors de chaque renouvellement du conseil d'administration, l'arrêté en vigueur à cette date fera foi pour déterminer les organisations reconnues représentatives.

L'APASEA est l'association de gestion du fonds de financement du fonctionnement des institutions de la branche et des actions sociales et culturelles. »

La modification ci-dessus fixe la nouvelle rédaction de l'article 14.3 de la convention collective.

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Article 3 — Dispositions particulières applicables aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2025


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord précisent que le contenu de celui-ci ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille ou le volume de leurs effectifs.

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Article 4 — Durée. Entrée en vigueur. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2025

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Il prend effet à compter du lendemain de la date d'expiration des délais d'opposition et des formalités de publications édictées ci-dessous.

À l'issue de la procédure de signature, manuscrite ou électronique, chaque organisation syndicale, signataire ou non, se voit remettre en main propre ou transmettre un exemplaire du présent accord conformément aux dispositions du code du travail.

L'accord est ensuite notifié à l'ensemble des organisations syndicales et déposé dans les conditions prévues par le code du travail.

Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2025

La branche LISE, issue de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertise en automobile (IDCC 1951), dispose d'une association paritaire de branche assurant plusieurs missions, dont notamment la gestion du fonds de financement du fonctionnement des institutions de la branche et des actions sociales et culturelles.

La composition du conseil d'administration de cette association paritaire de branche, nommée APASEA, est fixée par l'article 14.3 de la convention collective.

Les partenaires sociaux conviennent de modifier les dispositions de cet article afin de préciser les conditions devant être remplies, par les organisations d'employeurs et de salariés, pour siéger au conseil d'administration de l'APASEA.

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