• Avis d'interprétation
  • IDCC 1951

Avis d'interprétation n° 16 du 19 juin 2025 relatif à la durée maximale d'indemnisation prévue par l'article 4.2 de la convention collective

En vigueur · signé le 19 juin 2025 · effet au 8 novembre 2025 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (IDCC 1951).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Saisine de la commission paritaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 novembre 2025

La commission paritaire a été saisie de la situation suivante :

Un salarié, ayant 4 ans d'ancienneté au sein de son entreprise, fait l'objet de deux arrêts de travail. Le premier arrêt de travail dure 60 jours (un arrêt initial de 60 jours et un arrêt de prolongation de 60 jours). Le second arrêt, survenant la même année, dure 92 jours (un arrêt initial de 30 jours, puis deux prolongations de 30 et 32 jours).

Comment déterminer la durée d'indemnisation à appliquer à ces arrêts de travail ? Doit-on appliquer les durées d'indemnisation prévues par l'article 4.2 à chacun des arrêts de manière distincte ou faut-il déterminer la durée d'indemnisation en cumulant l'ensemble des jours des deux arrêts de travail ?

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Article 2 — Rappel des dispositions de l'article 4.2 de la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 novembre 2025

L'article 4.2 de la convention collective, dans son paragraphe A relatif aux arrêts de travail en cas de maladie ordinaire, énonce que :

« La durée de l'indemnisation lié au même congé maladie et son taux varient selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, conformément aux dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, dans les conditions ci-dessous :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250046_0000_0010.pdf/BOCC

En cas d'arrêts successifs, ces durées d'indemnisation s'apprécient sur une période de 12 mois, et ne peuvent donner lieu à une durée totale d'indemnisation supérieure aux durées ci-dessus. »

Le paragraphe B de ce même article contient les mêmes dispositions, concernant la durée de l'indemnisation, dans le cas d'un arrêt de travail en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

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Article 3 — Interprétation de la commission paritaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 novembre 2025

Aux termes de l'article 4.2 A et B, les durées d'indemnisation s'apprécient sur une période de 12 mois glissants, et ne peuvent donner lieu à une durée totale d'indemnisation supérieure aux durées énoncées dans ces articles et rappelées dans le tableau ci-dessus.

Cela signifie que, pour déterminer les durées d'indemnisation du salarié en arrêt de travail, il faut calculer le nombre total de jours d'arrêt, tous arrêts de travail confondus, sur les 12 derniers mois à compter de son dernier arrêt de travail. Puis appliquer l'indemnisation prévue à l'article 4.2 de la convention collective à la somme obtenue.

Ainsi, pour reprendre le cas soumis à l'interprétation de la commission paritaire, le salarié totalise, sur les 12 derniers mois, 152 jours d'arrêt de travail. Compte tenu de son ancienneté (4 ans), il a droit :
– au titre du 1er arrêt de travail :
–– une indemnisation à 100 % pendant les 30 premiers jours (du 1er jour au 30e jour d'arrêt) ;
–– une indemnisation à 90 % pendant les 30 jours suivants (du 31e jour au 60e jour d'arrêt),
– au titre du second arrêt de travail :
–– une indemnisation à 80 % pendant les 30 jours suivants (du 61e jour au 90e jour d'arrêt) ;
–– aucune indemnisation pour les 62 jours d'arrêt restants (du 91e jour au 152e jour d'arrêt).

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Article 5 — Formalités

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 novembre 2025


Le présent avis est déposé au conseil des prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 novembre 2025

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective des cabinets d'expertises en automobiles a été sollicitée pour interprétation sur les dispositions de l'article 4.2, paragraphes A et B, relatives à la durée d'indemnisation d'un salarié en arrêt maladie.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation arrête la décision suivante.

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