• Avis d'interprétation
  • IDCC 1951

Avis d'interprétation n° 15 du 5 juin 2024 relatif aux qualifications professionnelles (art. 12.11 de la convention collective)

En vigueur · signé le 5 juin 2024 · effet au 20 juillet 2024 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (IDCC 1951).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rappel des dispositions conventionnelles relatives aux qualifications professionnelles de la branche de l'expertise automobile

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juillet 2024

L'article 12.11 de la convention collective fixe les 3 qualifications professionnelles en vigueur dans la branche de l'expertise automobile, à savoir les qualifications d'employé, d'agent de maîtrise et de cadre.

L'article 12.11 fixe les niveaux de classification permettant d'accéder à chacune de ces qualifications professionnelles :

« La classification de la présente convention est donc composée de 10 niveaux.
Les classes 1 à 4 sont des niveaux employés,
Les classes 5 à 6 sont des niveaux agents de maîtrise,
Les classes 7 et suivantes sont des niveaux cadres. »

Compte tenu de la précision de la rédaction de l'article 12.11 de la convention collective, les partenaires sociaux estiment qu'aucune interprétation n'est nécessaire.

Ils rappellent donc, pour le cas d'espèce qui leur est soumis, qu'un salarié ne peut prétendre à la qualification professionnelle de « cadre » que si l'emploi qu'il occupe a été classé d'un niveau minimum 7 en application des règles de classification du titre XII de la convention collective.

Si l'emploi a été classé d'un niveau inférieur à 7, par exemple en niveau 5 ou 6, le salarié ne peut prétendre qu'à la qualification professionnelle d'« agent de maîtrise ».

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Article 2 — Point d'information

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juillet 2024

Les partenaires sociaux rappellent qu'il est possible, par exception, de faire bénéficier les salariés « agents de maîtrise » de certains attributs relevant en principe de la qualification professionnelle « cadre » (régime de prévoyance ou de santé par exemple).

Toutefois, cela n'entraîne pas, pour les salariés concernés, l'obtention de la qualification professionnelle « cadre ». Tout au plus, ces salariés peuvent être désignés sous le vocable d'« assimilés-cadres ».

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Article 4 — Formalités

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juillet 2024


Le présent avis est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 juillet 2024

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective des cabinets d'expertises en automobiles a été sollicitée pour interprétation sur les qualifications professionnelles prévues par l'article 12.11 de la convention collective, et notamment sur la question : est-ce qu'un salarié d'un niveau inférieur au niveau de classification 7 peut accéder à la qualification professionnelle de « cadre ».

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation arrête la décision suivante :

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