• Avenant
  • IDCC 1951

Avenant n° 90 du 5 juin 2024 à l'accord du 22 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire

En vigueur · signé le 5 juin 2024 · effet au 11 juillet 2024 · Étendu par arrêté du 25 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (IDCC 1951).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2024


Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets et entreprises d'expertise en automobiles (IDCC 1951).

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Article 2 — Modification de l'article 8.1 de l'accord du 22 mars 2004.

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2024

L'article 8.1, relatif à la revalorisation des prestations, est complété comme suit (texte surligné) :

« Les prestations garanties sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon le même pourcentage d'augmentation que celui du plafond de la sécurité sociale.
Les prestations en cours de paiement, dont le fait générateur est survenu antérieurement à la date du 1er janvier, sont revalorisées au premier versement des prestations du 1er trimestre.

La revalorisation pourra toutefois être limitée, par les organismes assureurs, si les résultats techniques et financiers des exercices comptables précédents ne permettent pas d'absorber cette charge. »

Cette modification s'applique aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2025.

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Article 3 — Dispositions particulières applicables aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2024


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord précisent que le contenu de celui-ci ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille ou le volume de leurs effectifs.

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Article 4 — Durée. Entrée en vigueur. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2024

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Il prend effet à compter du lendemain de la date d'expiration des délais d'opposition et des formalités de publications édictées ci-dessous.

Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension auprès du ministère du travail, de la santé et des solidarités.

Il sera établi autant copies (numériques) qu'il y a de parties signataires pour qu'il en soit remis un exemplaire à chacune d'entre elles.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2024

La branche professionnelle de l'expertise automobile a mis en place, en 2004, un régime de prévoyance complémentaire obligatoire dans la branche.

Par le présent avenant, les partenaires sociaux conviennent de modifier la définition de l'indice de revalorisation des prestations dudit régime de prévoyance complémentaire, prévu à l'article 8.1 de l'accord du 22 mars 2004.

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