• Avis d'interprétation
  • IDCC 1951

Avis d'interprétation n° 13 du 28 juin 2023 relatif à la proratisation de la rémunération minimale annuelle conventionnelle en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année

En vigueur · signé le 28 juin 2023 · effet au 9 février 2024 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (IDCC 1951).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Proratisation du RMA

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2024

Le RMA fixe le revenu minimal conventionnel qu'un salarié doit percevoir pour une année complète de travail au sein de l'entreprise.

Dès lors que le contrat de travail d'un salarié est rompu en cours d'année, le salarié doit percevoir la fraction du RMA correspondant au temps passé dans l'entreprise au cours de ladite année. En conséquence, le RMA doit être proratisé en fonction de la durée du contrat de travail sur l'année.

Exemple : si le contrat de travail est rompu au 30 juin, le salarié doit percevoir 6/12 du RMA, car son contrat a couru pendant 6 mois sur 12 au cours de l'année.

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Article 3 — Formalités

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2024

Le présent avis est déposé au conseil des prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.

Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2024

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective des cabinets d'expertises en automobiles a été sollicitée pour interprétation sur la manière d'appliquer le revenu minimum annuel conventionnel (RMA) en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année.

Plus précisément, il est soumis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation la situation suivante : la nouvelle grille des salaires ayant été adoptée le 14 mars 2023, avec effet au 1er janvier 2023. Dans l'hypothèse où l'entreprise ne lisserait pas le nouveau RMA sur la totalité de l'année, lui préférant une régularisation en fin d'année, le salarié dont le contrat de travail serait rompu en cours d'année, devrait-il se voir appliquer un RMA proratisé (au temps passé dans l'entreprise) à la fin dudit contrat ?

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation arrête la décision suivante :

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