• Avenant
  • IDCC 1951

Avenant n° 87 du 14 mars 2023 relatif à l'interruption spontanée de grossesse et à l'interruption volontaire de grossesse (IVG)

En vigueur · signé le 14 mars 2023 · effet au 23 avril 2023 · Étendu par arrêté du 10 novembre 2023 (JORF du 28 novembre 2023)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (IDCC 1951).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Détermination du champ territorial et professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 2023

Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1.2 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996 (IDCC 1951), étendue par arrêté du 8 avril 1998 (JORF 24 avril 1998).

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Article 2 — Interruption spontanée de grossesse

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 2023

En cas d'interruption spontanée de grossesse avant 22 semaines d'aménorrhée, la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle de 2 jours, non déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction de salaire. Cette absence peut être accolée à un arrêt de travail pour maladie éventuellement prescrit.

La salariée fournit un certificat médical dans les 15 jours suivant l'évènement.

Le/ la conjoint(e), concubin(e) ou partenaire de Pacs d'une femme subissant une interruption spontanée de grossesse, avant 22 semaines d'aménorrhée, bénéficie d'une absence exceptionnelle de 2 jours, non déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction de salaire.

Il/ elle fournit le certificat médical de sa conjointe, concubine ou partenaire de Pacs, dans les 15 jours suivant l'évènement.

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Article 3 — Interruption volontaire de grossesse

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 2023

En cas d'interruption volontaire de grossesse, avant la fin de la 14e semaine de grossesse concernant l'IVG chirurgicale et avant la fin de la 7e semaine concernant l'IVG médicamenteuse, la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle de 2 jours, non déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction de salaire. Cette absence peut être accolée à un arrêt de travail pour maladie éventuellement prescrit.

La salariée fournit un certificat médical dans les 15 jours suivant l'événement.

Le/ la conjoint(e), concubin(e) ou partenaire de Pacs d'une femme subissant une interruption volontaire de grossesse, avant la fin de la 14e semaine de grossesse concernant l'IVG chirurgicale et avant la fin de la 7e semaine concernant l'IVG médicamenteuse, bénéficie d'une absence exceptionnelle de 2 jours, non déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction de salaire.

Il/ elle fournit le certificat médical de sa conjointe, concubine ou partenaire de PACS, dans les 15 jours suivant l'évènement.

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Article 4 — Incorporation à la convention collective des cabinets et entreprises d'expertise automobile

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 2023

Le présent accord s'incorpore à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996 (IDCC 1951).

L'article 2 du présent avenant vient créer le nouvel article 4.15 de la convention susmentionnée, intitulé « Article 4.15 “Absences en cas d'interruption spontanée de grossesse” ».

L'article 3 du présent avenant vient créer le nouvel article 4.16 de la convention susmentionnée, intitulé « Article 4.16 “Absences en cas d'interruption volontaire de grossesse” ».

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Article 5 — Dispositions particulières applicables aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord précisent que le contenu de celui-ci ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille ou le volume de leurs effectifs.

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Article 6 — Durée. Entrée en vigueur. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 2023

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Il prend effet à compter du lendemain de la date d'expiration des délais d'opposition et des formalités de publications édictées ci-dessous. (1)

Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Il sera établi autant copies (numériques) qu'il y a de parties signataires pour qu'il en soit remis un exemplaire à chacune d'entre elles.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en vertu desquelles un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)

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Article 7 — Conditions de révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 2023

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions conventionnelles qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

(1) Article é tendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 de ce même code.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)

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Article 8 — Conditions d'adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 2023


Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les autres organisations signataires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 avril 2023

En France, une grossesse sur quatre (1/4) se termine par une interruption spontanée de grossesse dans les vingt-deux premières semaines d'aménorrhée, et une femme sur dix risque (1/10) de subir une interruption spontanée de grossesse au cours de sa vie. Chaque année, 200 000 françaises sont concernées.

Subir une interruption spontanée de grossesse est un évènement qui peut entraîner des conséquences aussi bien physiques que psychologiques. C'est pourquoi, afin de mieux accompagner les salariées, et leur conjoint(e), concubin(e) ou partenaire de Pacs, face à cette épreuve, les partenaires sociaux ont souhaité leur donner le droit de s'absenter quelques jours à l'occasion de sa survenance.

De même, plus de 200 000 femmes sont concernées par une interruption volontaire de grossesse (IVG) ; c'est un peu plus de 600 par jours.

Subir une interruption volontaire de grossesse (IVG) est aussi un événement traumatisant psychologiquement. Il apparaît important aux partenaires sociaux d'accompagner les salariées, et leur conjoint(e), concubin(e) ou partenaire de Pacs dans cette épreuve en leur donnant le droit de disposer de quelques jours.


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