Article 1er — Grille des salaires
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023| Niveau | Revenu minimal conventionnel annuel |
|---|---|
| 1 | 21 047 € |
| 2 | 22 499 € |
| 3 | 25 847 € |
| 4 | 30 382 € |
| 5 | 33 103 € |
| 6 | 36 480 € |
| 7 | 44 005 € |
| 8 | 44 199 € |
| 9 | 46 217 € |
| 10 | 49 566 € |
En vigueur · signé le 14 mars 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 1er juin 2023 (JORF du 10 juin 2023)
Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (IDCC 1951).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
| Niveau | Revenu minimal conventionnel annuel |
|---|---|
| 1 | 21 047 € |
| 2 | 22 499 € |
| 3 | 25 847 € |
| 4 | 30 382 € |
| 5 | 33 103 € |
| 6 | 36 480 € |
| 7 | 44 005 € |
| 8 | 44 199 € |
| 9 | 46 217 € |
| 10 | 49 566 € |
Compte tenu du contexte économique difficile, les partenaires sociaux conviennent d'inscrire à nouveau la question des rémunérations minimales conventionnelles annuelles à l'ordre du jour de la première réunion paritaire suivant le 1er juillet 2023.
La présente grille des salaires pourra ainsi faire l'objet de nouvelles négociations en cas d'amélioration du contexte économique pour les cabinets et entreprises de la branche sur les prochains mois.
Le présent avenant ne comprend pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, cet accord ayant vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Il prend effet à la date du 1er janvier 2023, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition. Il s'incorpore à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996, en remplacement de la grille des salaires de l'avenant n° 85.
Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les autres organisations signataires.