• Avis d'interprétation
  • IDCC 1951

Avis d'interprétation n° 11 du 7 juin 2022 relatif à l'égalité professionnelle femme/homme (dispositions de l'article 9.3 de l'avenant n° 68)

En vigueur · signé le 7 juin 2022 · effet au 9 août 2022 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (IDCC 1951).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Exercice du maintien de salaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 août 2022

L'article 9.3 de l'avenant n° 68 prévoit que « Afin de permettre un exercice partagé de la parentalité, les entreprises : prennent en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d'assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale ».

En l'espèce, la caisse d'assurance maladie ne versant aucune indemnité journalière dans le cadre du congé parental, il n'y a pas lieu pour l'entreprise de verser un quelconque complément permettant d'assurer un maintien de salaire.

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Article 2 — Temps partiel

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 août 2022


Cette question est sans objet, aucun maintien de salaire ne pouvant être mis en œuvre dans le cadre du congé parental.

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Article 4 — Formalités

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 août 2022


Le présent avis est déposé au conseil des prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 août 2022

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective des cabinets d'expertises en automobiles a été sollicitée pour interprétation sur les dispositions de l'article 9.3 de l'avenant 68 relatif à l'égalité professionnelle femme/homme.

Plus précisément, la commission a été sollicitée pour interpréter les dispositions de cet article prévoyant un maintien de salaire durant le congé parental.

Il est demandé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation comment doit s'exercer ce maintien de salaire et comment il doit être mis en œuvre en cas de congé parental pris à temps partiel.

Considérant la rédaction de cette disposition et l'esprit du texte, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation arrête la décision suivante :


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