• Avis d'interprétation
  • IDCC 1951

Avis d'interprétation n° 8 du 7 avril 2020 relatif à la notion de jour habituellement non travaillé

En vigueur · signé le 7 avril 2020 · effet au 9 mai 2020 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (IDCC 1951).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Définition de la notion de jour habituellement non travaillé

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 2020

La notion de jour habituellement non travaillé connaît une définition propre à chaque entreprise.

En effet, le jour habituellement non travaillé s'entend en fonction des jours qui sont habituellement non travaillés au sens des accords d'entreprise, ou à défaut, des usages en vigueur dans l'entreprise ou, encore à défaut, du contrat de travail du (de la) salarié(e).

Toutefois, les partenaires sociaux attirent l'attention des destinataires de cet avis, sur les dispositions de l'article 3.12 de la convention collective nationale des cabinets et entreprises d'expertise automobile.

Il ressort de cette disposition que le dimanche est obligatoirement un jour habituellement non travaillé, celui-ci devant impérativement être inclus dans les 2 jours consécutifs de repos hebdomadaire octroyé au (à la) salarié(e).

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Article 2 — Notification de l'avis d'interprétation

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 2020


Le présent avis d'interprétation sera adressé au cabinet d'expertise demandeur.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 2020

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective des cabinets d'expertises en automobiles a été sollicitée pour interprétation concernant le dispositif de l'article 3.19 de la convention collective.

Cet article énonce que « au cas où un ou plusieurs jours fériés tombent des jours habituellement non travaillés, les salariés bénéficient de 1 jour de repos compensateur ; celui-ci est fixé d'un commun accord entre les parties ; il ne peut entraîner aucune réduction de la rémunération lors de sa prise ».

Il est demandé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de définir la notion de jour habituellement non travaillé, au sens de cet article. S'agit-il des jours considérés comme habituellement non travaillés au sens de l'opinion publique (samedi et dimanche) ou doit-on analyser cet élément au regard de l'organisation du travail du cabinet, voire de chacune des équipes si celles-ci ont des organisations du temps de travail différentes ?

Considérant la rédaction de l'article 3.19 de la convention et l'esprit du texte, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation arrête la décision suivante :


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