• Avis d'interprétation
  • IDCC 1951

Avis d'interprétation n° 7 du 7 novembre 2019 relatif à l'indemnité de fin de carrière

En vigueur · signé le 7 novembre 2019 · effet au 19 mai 2020 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (IDCC 1951).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Décompte de l'ancienneté dans la profession

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mai 2020

La commission paritaire rappelle que l'ancienneté à prendre en compte, pour le calcul de l'indemnité de fin de carrière, est uniquement celle correspondant aux périodes d'activité salariée au sein de la profession.

Les partenaires sociaux attirent toutefois l'attention du demandeur sur le fait que la qualité de gérant, ou plus largement de dirigeant d'une entreprise d'expertise automobile, n'est pas en soi incompatible avec l'exercice d'une activité salariée.

Dans le cas d'un salarié en fin de carrière ayant été dirigeant d'une entreprise, il conviendra donc de vérifier si cette fonction de dirigeant s'est exercée à titre salarié ou non. Si le salarié a exercé ses fonctions en tant que dirigeant salarié, cette période d'activité doit être comptabilisée au titre de l'ancienneté dans la profession. En revanche, si le salarié a exercé ses fonctions en qualité de dirigeant non salarié, alors cette période d'activité ne doit pas comptabilisée au titre de l'ancienneté dans la profession, pour le calcul de l'indemnité de fin de carrière.

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Article 2 — Documents permettant de justifier de l'activité salariée

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mai 2020


Ces périodes d'activité salariée peuvent être attestées par les certificats de travail ou tout autre document équivalent permettant de justifier de ces périodes de travail en qualité de salarié, tels que les bulletins de salaires, le relevé de carrière, etc.

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Article 3 — Formalités

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mai 2020


Le présent avis est déposé au conseil des prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mai 2020

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective des cabinets d'expertises en automobiles a été sollicitée pour interprétation sur le dispositif de l'article 6.1 de la convention collective.

Il lui est demandé de confirmer que l'ancienneté calculée correspond uniquement aux périodes d'activités salariés, et non aux périodes d'activités en tant que gérant au sein d'une ou plusieurs sociétés. Elle est également interrogée sur les documents permettant d'établir cette ancienneté, l'article 6.1 de la convention collective ne visant que les certificats de travail des anciens emplois du salarié bénéficiaire.

Considérant la rédaction de l'article 6.1 de la convention et l'esprit du texte, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation arrête la décision suivante :


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