• Avenant
  • IDCC 1951

Avenant n° 72 du 25 juin 2019 relatif à la modification du taux de la contribution annuelle au financement des actions sociales et culturelles

En vigueur · signé le 25 juin 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 3 avril 2020 (JORF du 9 avril 2020)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (IDCC 1951).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

La contribution annuelle au financement des actions sociales et culturelles est fixée forfaitairement pour chaque salarié et par cabinets ou entreprises de la branche, à hauteur de 0,55 % du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année de référence.

Elle est due par toute personne morale ou physique, y compris le travailleur non salarié, relevant du périmètre d'application de la présente convention collective.

Cette contribution sera due pour tous les salariés d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective des cabinets et entreprises d'expertises en automobile, sans qu'une forme juridique particulière d'exploitation de l'activité soit opposable au paiement.

Pour le cas où l'entreprise disposerait de son propre comité d'entreprise interne (devenu comité social et économique – CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus) et ne souhaiterait pas bénéficier des avantages sociaux et culturels de l'APASEA, l'employeur devra verser au comité d'entreprise une contribution annuelle qui ne saurait être inférieure à 0,55 % du plafond annuel de la sécurité sociale par salarié au 1er janvier de l'année de référence.

L'article 13.8 de la convention collective est modifié en conséquence.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996.

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent avenant ne comprend pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. En effet, la branche de l'expertise automobile comprenant majoritairement des structures de moins de 50 salariés, les dispositions ci-dessus énoncées tiennent déjà compte des spécificités de ces entreprises.

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Article 4 — Durée, entrée en vigueur et formalités

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2019, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition. Il s'incorpore à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996.

Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

La branche de l'expertise en automobile dispose d'une association paritaire chargée de mettre en œuvre des actions sociales et culturelles au bénéfice des salariés de la branche.

Le financement de ces actions est assuré par une contribution annuelle versée par les entreprises de la branche.

Le présent accord a pour effet de revaloriser le montant de cette contribution, prévue à l'article 13.8 de la convention collective nationale des cabinets et entreprises d'expertises en automobile.


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