• Avenant
  • IDCC 1951

Avenant n° 63 du 12 octobre 2017 à l'accord du 22 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire

En vigueur · signé le 12 octobre 2017 · effet au 6 février 2018 · Étendu par arrêté du 21 novembre 2018 (JORF du 29 novembre 2018)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (IDCC 1951).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 2018

Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective applicable aux cabinets ou entreprises d'expertise en automobiles (IDCC 1951).

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Article 2 — Dispositif

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 2018

Suite au rapport de la Cour des comptes rendu public en juillet 2013, la loi dite « loi Eckert », a été promulguée le 13 juin 2014 afin d'inciter les organismes d'assurance à plus de responsabilités. La loi Eckert vient renouveler les règles applicables aux contrats d'assurance-vie non réclamés. Elle crée notamment une obligation de dépôt des sommes non réclamés à la Caisse des dépôts et consignations, et renforce les droits des bénéficiaires pour le versement des capitaux décès tout en développant les obligations d'information et de communication à la charge de l'organisme assureur.

Par le présent avenant, les partenaires sociaux entendent rappeler leur attachement à l'application de cette loi au niveau du contrat mettant en place le régime de prévoyance prévu par la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile.

En conséquence, ils entendent modifier comme suit l'avenant du 22 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire :

Revalorisation post-mortem

Si le contrat d'adhésion garantit, en cas de décès du participant assuré (ou de décès du conjoint assuré pour la seule garantie double effet conjoint), le versement par Humanis Prévoyance en sa qualité d'organisme assureur (1), d'un capital forfaitaire, d'une allocation forfaitaire ou d'une rente, celui-ci est revalorisé à compter de la date du décès jusqu'à la réception de l'intégralité des pièces justificatives nécessaires au règlement des prestations selon les conditions définies au contrat d'adhésion. La revalorisation ne peut être inférieure au taux minimum réglementaire.

Ainsi, le capital et/ ou l'allocation, les arrérages de rente dus non versés par Humanis Prévoyance (1), en euros garantis en cas de décès, produisent de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, à compter du jour du décès du participant assuré, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :
– la moyenne sur les 12 derniers mois du taux moyen des emprunts de l'État français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;
– le dernier taux moyen des emprunts de l'État français disponible au 1er novembre de l'année précédente.

La revalorisation post-mortem ne s'applique pas lorsque le capital ou l'allocation est versé au (x) bénéficiaire (s) dans la limite des frais d'obsèques réels engagés.

Par exception à ce qui précède, les dispositions suivantes s'appliquent au capital et/ ou à la rente assurée par l'OCIRP (1), selon les garanties du contrat.

À compter de la date du décès du participant et jusqu'à la date de réception par Humanis ­ Prévoyance, en sa qualité de gestionnaire (1), des pièces nécessaires au paiement de la prestation, la prestation mentionnée au contrat – qu'elle soit versée sous forme de capital ou de rente – est revalorisée dans les conditions prévues à l'article R. 132-3-1 du code des assurances.

Il est précisé que la date de prise en compte du décès du participant est la date à laquelle Humanis Prévoyance (1) est informée du décès, par la réception de l'acte de décès.

Délai de versement

Dans les 30 jours qui suivent la réception de l'intégralité des pièces précitées, l'organisme assureur verse la prestation en cas de décès aux (x) bénéficiaire (s) désigné (s). Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au double du taux légal durant 2 mois puis à l'expiration de ce délai de 2 mois, au triple du taux légal.

(1) A l'article 2, sont exclus de l'extension les mots « par Humanis prévoyance en sa qualité d'organisme assureur », « par Humanis prévoyance », « assurée par l'Orcip », « par Humanis prévoyance en sa qualité de gestionnaire » et « Humanis prévoyance » en tant qu'ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(Arrêté du 21 novembre 2018 - art. 1)

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 2018


Le présent avenant ne comprend pas d'article relatif à des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. En effet, la branche de l'expertise automobile comprenant majoritairement des structures de moins de 50 salariés, les dispositions ci-dessus énoncées tiennent déjà compte des spécificités des entreprises.

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Article 5 — Dépôt. – Entrée en vigueur. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 2018

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du lendemain de la date d'expiration des délais d'opposition et des formalités de publications édictées ci-dessous.

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions du code du travail (présentement l'article L. 2261-24 du code du travail).

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 février 2018


Le présent avenant a pour objet d'intégrer les dispositions relatives à la loi Eckert du 13 juin 2014, au sein de l'accord prévoyance du 22 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire.

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