• Avenant
  • IDCC 1951

Avenant n° 59 du 22 décembre 2016 à l'avenant n° 58 du 22 décembre 2016 modifiant le titre XII de la convention collective (salaires)

En vigueur · signé le 22 décembre 2016 · effet au 22 décembre 2016 · Étendu par arrêté du 28 novembre 2017 (JORF du 8 décembre 2017)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (IDCC 1951).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Revenus minimaux annuels conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2016

Le revenu minimum annuel brut conventionnel applicable à compter de la mise en œuvre par l'entreprise de la nouvelle classification instaurée par l'avenant n° 58 (modifiant le titre XII de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996 relatif à la classification), et au plus tard à compter du 1er juillet 2018, est prévu ci-dessous :

Niveau 1 : 18 000 €
Niveau 2 : 19 800 €
Niveau 3 : 22 800 €
Niveau 4 : 26 800 €
Niveau 5 : 29 400 €
Niveau 6 : 32 400 €
Niveau 7 : 39 228 €
Niveau 8 : 39 600 €
Niveau 9 : 41 400 €
Niveau 10 : 44 400 €

Pour les collaborateurs dont le temps de travail sera celui du forfait annuel en jours, le salaire minimum conventionnel annuel brut ci-dessus mentionné sera majoré de 5 %.
Les minima s'entendent non seulement du salaire fixe mais également du variable contractuellement prévu et versé le cas échéant, hors toute heure supplémentaire réalisée le cas échéant, prime conventionnelle, 13e mois ou prime exceptionnelle versée.
En attendant cette mise en œuvre, la grille de rémunération minimale liée à l'ancienne classification continue de s'appliquer.

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Article 2 — Durée, entrée en vigueur et formalités

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2016


Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il a toutefois vocation à être révisé à compter du 1er janvier 2019, mais continue de produire ses effets à défaut, puisque conclu à durée indéterminée.
Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition. Il s'incorpore à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996.
Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 2016


La convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles a prévu par le biais de l'avenant n° 58 (modifiant le titre XII de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996) la mise en place au sein des entreprises d'une nouvelle classification.
Le présent avenant a pour objet de définir les nouveaux revenus minimaux annuels conventionnels ayant vocation à se substituer à ceux prévus actuellement par la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996.

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