• Avenant
  • IDCC 1951

Avenant n° 46 du 22 janvier 2015 modifiant l'article 12.3 relatif à la définition du cadre

En vigueur · signé le 22 janvier 2015 · effet au 12 mars 2015 · Étendu par arrêté du 21 juillet 2015 (JORF du 29 juillet 2015)

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (IDCC 1951).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2015


Le présent avenant a pour objet de modifier et de remplacer l'article 12.3 relatif à la définition du cadre.

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Article 1er — Modification de l'article 12.3 de la convention collective des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile relatif à la définition du cadre

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2015


L'article 12.3 est ainsi rédigé :
« Sont considérés comme cadres :


– les salariés experts en automobile qui exercent des fonctions relevant au minimum du niveau IV de l'échelon 3 de la grille de qualification, même s'ils n'assurent pas de fonctions d'encadrement ;
– tous salariés relevant au minimum du coefficient 230 ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, relationnelle ou financière sanctionnée par un diplôme ou non, exerçant un commandement par délégation de l'employeur ou qui ont en charge le fonctionnement d'un service peuvent prétendre au statut cadre s'ils bénéficient d'un salaire annuel de base égal ou supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale et d'un accord de leur employeur pour qu'ils deviennent cadres. »

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Article 2 — Notification. – Entrée en vigueur et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2015


Notification


Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.


Entrée en vigueur et dépôt


A l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la dernière notification de l'avenant dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent avenant, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2 du code du travail, sera adressé à la direction régionale des entreprises, du commerce, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Paris (DIRECCTE) : une version papier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version électronique.
Les parties conviennent d'en demander l'extension ; la partie la plus diligente procède à la demande d'extension.

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