• Avenant
  • IDCC 1951

Avenant n° 43 du 4 avril 2012 relatif à l'indemnité maladie

En vigueur · signé le 4 avril 2012 · effet au 4 avril 2012 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (IDCC 1951).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 avril 2012


L'article 4.2 est annulé et remplacé comme suit :


« Article 4.2


En cas d'absence pour maladie ou accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié doit, sauf cas de force majeure, en informer l'employeur dans les 48 heures et lui faire parvenir un certificat médical dans les 3 jours.
Le salarié qui répond aux conditions de l'article 3.6 de la présente convention perçoit, pendant le premier mois, 100 % de la rémunération qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler. Un tel taux de rémunération est applicable à compter du premier jour de l'arrêt, dans la limite de trois arrêts sur une année civile. Au-delà, le taux sera appliqué à compter du quatrième jour de l'arrêt. Ce taux sera de 90 % pendant le deuxième mois qui suit et de 80 % le troisième mois (1).
Pour les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, aucune condition d'ancienneté n'est requise.
Lorsqu'un congé maladie commence une année civile et se poursuit l'année suivante, celui-ci doit être pris en compte au titre de la première année.
Les garanties ci-dessus s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale. Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Le régime de prévoyance défini au titre de la présente convention prend le relais, à compter du 91e jour, des obligations d'indemnisation des absences ou accidents prévues par le présent article. »


(1) Il faut comprendre par «   mois   » une période de 30 jours calendaires consécutifs liée au même événement (avenant du15 avril 2004).

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