• AVENANT
  • IDCC 1951

Avenant n° 21 du 23 mai 2006 portant modification des articles 14.4 et 14.7 de la convention

En vigueur · signé le 23 mai 2006 · effet au 23 mai 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (IDCC 1951).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2006
Article 14.4
Contributions

Deux contributions sont collectées par le fonds. L'une au titre de l'article 2.2 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises pour assurer les moyens de fonctionnement des instances représentatives du personnel (CPPN, CPNE, commission sociale et culturelle) et l'autre au titre de l'article 11.5 pour financer les actions de formation des élus et désignés siégeant dans les institutions représentatives.

La contribution des employeurs est :

- d'une cotisation annuelle de 0,08 pour mille de la masse salariale ;

- d'une cotisation annuelle de 2 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier.

Cette contribution est due :

1. Pour tous les salariés du cabinet ou de l'entreprise d'expertises en automobiles sans qu'une forme juridique particulière d'exploitation de l'activité d'expertise soit opposable au paiement, et

2. Pour toute personne morale ou physique, y compris le travailleur non salarié, exerçant l'activité d'expertise en automobiles, quel que soit le statut juridique sous lequel est exercée l'activité d'expertise.

Le bordereau de collecte distingue les cotisations dues par l'employeur au titre des salariés de celle de l'employeur.

Les cabinets ou entreprises d'expertises entrant dans le champ d'application de la convention collective doivent s'acquitter de cette obligation.

L'article 14.4 " Contributions " a été modifié comme suit :

(Voir cet article).
Article 14.7
Utilisation du reliquat annuel

Le reliquat du produit de la collecte du 2 % de l'article 14.4 est destiné au défraiement des dépenses exposées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés qui siègent régulièrement dans les commissions et dans les institutions mises en place par la convention collective (1).

Toutefois, seuls 50 % du reliquat de chaque ligne du produit de la collecte définie à l'avant-dernier alinéa de l'article 2.2 sont répartis après imputation des frais mentionnés à l'article 14.1 de la convention collective (1).

Les autres 50 % sont affectés à un compte de provision dont l'utilisation, décidée par la commission paritaire, peut-être destinée notamment à des campagnes de communication ou d'information ou au financement d'un contrat d'étude prospective.

La répartition de la part salarié est effectuée de la manière suivante :

- 20 % répartis de manière uniforme ;

- 30 % au prorata du nombre de voix obtenues lors des dernières élections.

La répartition de la part employeur est effectuée de la même manière.

L'article 14.7 a été modifié comme suit :

(Voir cet article).

Fait à Paris, le 23 mai 2006.
Avenant étendu à l'exclusion des groupements d'intérêt économique (arrêté du 20 octobre 2006, art. 1er).

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