• AVENANT
  • IDCC 1951

Avis d'interprétation n° 4 relatif à la durée du temps de travail et l'égalité de traitement Avenant du 21 décembre 2001

En vigueur · signé le 21 décembre 2001 · effet au 21 décembre 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile (IDCC 1951).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 2001

Le taux horaire d'un salarié à temps partiel dont la durée du temps de travail n'a pas été réduite doit être augmenté selon un rapport de : taux horaire x 39 : 38.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 2001

En ce qui concerne la salariée du cabinet Tuaz, la commission considère que les salaires versés doivent respecter les règles de la proportionnalité des rémunérations du 8 avril 1998 au 1er août 1999.

Par voie de conséquence, les bulletins de salaire de cette période doivent être rectifiés et remis au salarié.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 2001

Le présent avis est déposé au conseil des prud'hommes de Bobigny et à la direction départementale du travail et de l'emploi de Bobigny.

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Avis d'interprétation n° 4

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 décembre 2001

Réduction conventionnelle de la durée du travail.-Egalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet.-Règle de proportionnalité des rémunérations.-Application des dispositions de l'alinéa 9 de l'article L. 212-4-2 du code du travail

Considérant que l'intention des négociateurs de la convention collective est de faire bénéficier tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, de la réduction conventionnelle de la durée du travail à 38 heures ;

Considérant que l'alinéa 9 de l'article L. 212-4-2 du code du travail dispose que les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés employés à temps complet par la loi et les conventions collectives ;

Considérant que, selon, d'une part, le principe de l'égalité de traitement inscrit dans le code du travail en ses articles 140.2 et, d'autre part, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassationCass. soc. 27 septembre 1986, JS 1987, SJ 21 ; BC n° 565 ; Cass. soc. 19 novembre 1987, Dr. soc. 1988,447, obs. J. Savatier.

, le salarié à temps partiel dont l'horaire de travail n'a pas été réduit peut ainsi prétendre au versement d'une majoration de son salaire par application de la proportionnalité des rémunérations ;

Considérant que la salariée à temps partiel du cabinet Tuaz était employée à temps partiel avant la date d'extension de la convention collective ;

Considérant toutefois que les règles de proportionnalité des rémunérations ne trouvent pas leur application en cas d'augmentation du taux horaire sans changement de la durée du temps de travail d'un salarié à temps partiel ;

Considérant que la salariée du cabinet Tuaz a été augmentée au 1er août 1999,

la commission paritaire nationale d'interprétation de la convention collective arrête la décision suivante :

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