• Avenant
  • IDCC 1619

Avenant du 23 mai 2024 relatif à la révision de l'article 3.17 du titre III « Contrat de travail » de la convention collective

En vigueur · signé le 23 mai 2024 · effet au 23 mai 2024 · Étendu par arrêté du 21 mars 2025 (JORF du 9 avril 2025)

Rattaché à la convention collective Cabinets dentaires (IDCC 1619).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2024

L'article 3.17 du titre III de la convention collective des cabinets dentaires est annulé et remplacé comme suit :

« Article 3.17
Hygiène des locaux.   Tenue de travail

Article 3.17.1   Hygiène des locaux

Les locaux affectés au travail doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés. (1)

Pour les locaux de travail, certaines dispositions législatives ou réglementaires doivent être appliquées. Elles concernent : (2)
– l'éclairage ;
– le chauffage ;
– le bruit ;
– l'aération ;
– les issues et dégagements ;
– les moyens d'extinction et de prévention des incendies ;
– les installations électriques et leur mise à la terre ;
– la protection des rayons X (vérification par un organisme agréé) ;
– les installations à air comprimé (qui doivent être munies d'un manomètre régulateur et de soupape de sûreté). Elles devront être périodiquement soumises aux essais et au poinçonnage des arts et métiers.

Il est obligatoire de mettre à la disposition des salariés :
– lavabos et vestiaires. Les salariés veilleront à ce que ceux-ci demeurent dans le plus grand état de propreté (3) ;
– dosimètre, moyen de contrôle de rayonnement. Le dosimètre est fourni par l'employeur. Il doit être porté par tout le personnel travaillant dans les locaux où il y a émission de rayons X et sera vérifié par un organisme agréé ;
– des gants d'examen à usage unique, un masque et des lunettes de protection, ainsi que toute mesure de protection préventive.

Article 3.17.2 Tenue de travail

L'employeur prend en charge la fourniture et l'entretien des tenues de travail dont le port est exigé par lui-même ou la réglementation en vigueur. »

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4221-1 du code du travail, lesquelles prévoient que les établissements et locaux de travail sont aménagés afin que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

(2) Les alinéas 2 à 15 de l'article 3.17-1 sont étendus sous réserve du respect de l'ensemble des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatives aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

(3) Les termes « Les salariés veilleront à ce que ceux-ci demeurent dans le plus grand état de propreté ; » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article R. 4228-3 du code du travail, lesquelles prévoient que l'obligation de tenir les installations sanitaires en état constant de propreté s'applique à l'employeur et non aux travailleurs.
(Arrêté du 21 mars 2025 - art. 1)

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Article 2 — Durée et modalités d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2024


Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, est applicable à compter de sa date de signature.

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Article 3 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2024


Le présent avenant sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 4 — Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2024


Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2024

Objet

Pour des raisons d'hygiène et de protection (sécurité), le port d'une tenue de travail adaptée au cabinet dentaire est recommandé.

L'employeur doit donner les moyens aux salariés de respecter cette règle.

Dans cette optique, il était nécessaire de réviser la rédaction de l'article 3.17, du titre III « Contrat de travail » de la convention collective nationale des cabinets dentaires, afin de le rendre plus explicite.

Le présent avenant, rédigé en conséquence, annule et remplace cet article dans son actuelle rédaction.

Entreprises de moins de 50 salariés

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, la branche professionnelle des cabinets dentaires libéraux est très majoritairement composée des très petites entreprises (TPE), donc de moins de 50 salariés.

Dès lors, les partenaires sociaux ont nécessairement pris en compte leurs spécificités pour rédiger le présent texte, c'est pourquoi celui-ci ne comporte pas de règles particulières à leur sujet.

Égalité entre les femmes et les hommes et mixité des emplois

Afin de respecter les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des cabinets dentaires précisent qu'au cours de différents échanges en vue de la rédaction du présent avenant, il a été tenu compte des objectifs d'égalité entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

Par ailleurs, sur la base des éléments dont ils disposent actuellement, les partenaires sociaux se sont efforcés d'analyser les critères d'évaluation des emplois, retenus dans la définition des différents postes de travail afin de repérer ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés.

Ils ont notamment étudié :
– les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
– les conditions de travail des femmes et des hommes, et notamment des salariés à temps partiel ;
– l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et responsabilités au travail.

C'est donc en respectant l'ensemble de ces principes et en conformité avec l'article L. 2241-15 du code du travail, que les partenaires sociaux ont pris soin de négocier l'ensemble de cet avenant.

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