• Avenant
  • IDCC 1619

Avenant du 22 février 2024 relatif à la modification de l'article 3.15 « Prime d'ancienneté » du titre III « Contrat de travail »

En vigueur · signé le 22 février 2024 · effet au 22 février 2024 · Étendu par arrêté du 27 mai 2024 (JORF du 1er juin 2024)

Rattaché à la convention collective Cabinets dentaires (IDCC 1619).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 2024

L'article 3.15 du titre III de la convention collective nationale des cabinets dentaires est annulé et remplacé comme suit :

« Article 3.15

Le salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté dans l'entreprise, calculée en pourcentage du salaire minimal conventionnel de la catégorie dans laquelle il est classé. Pour les salariés à temps partiel, cette prime est calculée au pro rata temporis.

Cette prime mensuelle s'ajoute au salaire réel et doit figurer sur une ligne à part du bulletin de salaire.

Le taux de la prime s'élève à :
– 2 % à partir de 2 ans d'ancienneté révolue dans l'entreprise ;
– 1 % en plus par année supplémentaire jusqu'à 20 ans d'ancienneté.

Cette prime d'ancienneté est plafonnée à 20 %. »

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Article 2 — Durée et modalités d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 2024


Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, est applicable à compter de sa date de signature.

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Article 3 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 2024


Le présent avenant sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 4 — Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 2024


Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 2024

Objet

Conscients de la dégradation des conditions économiques dues à l'inflation, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des cabinets dentaires ont souhaité lisser le calcul de la prime d'ancienneté, permettant ainsi une amélioration du pouvoir d'achat des salariés et de continuer à valoriser leur fidélité à l'entreprise.

Cet avenant annule et remplace l'article 3.15 « Prime d'ancienneté » du titre III « Contrat de travail » de la convention collective nationale des cabinets dentaires tel qu'il est rédigé actuellement.

Entreprises de moins de 50 salariés

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, la branche professionnelle des cabinets dentaires libéraux est très majoritairement composée des très petites entreprises (TPE), donc de moins de 50 salariés.

Dès lors, les partenaires sociaux ont nécessairement pris en compte leurs spécificités pour rédiger le présent texte, c'est pourquoi celui-ci ne comporte pas de règles particulières à leur sujet.

Égalité entre les femmes et les hommes et mixité des emplois

Afin de respecter les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des cabinets dentaires précisent qu'au cours de différents échanges en vue de la rédaction du présent avenant, il a été tenu compte des objectifs d'égalité entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

Par ailleurs, sur la base des éléments dont ils disposent actuellement, ils se sont efforcés d'analyser les critères d'évaluation des emplois, retenus dans la définition des différents postes de travail afin de repérer ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés.

Ils ont notamment étudié :
– les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
– les conditions de travail des femmes et des hommes, et notamment des salariés à temps partiel ;
– l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et responsabilités au travail.

C'est donc en respectant l'ensemble de ces principes et en conformité avec l'article L. 2241-15 du code du travail, que les partenaires sociaux ont pris soin de négocier l'ensemble de cet avenant.

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