• Accord
  • IDCC 1619

Accord du 2 juillet 2020 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)

En vigueur · signé le 2 juillet 2020 · effet au 2 juillet 2020 · Étendu par arrêté du 6 novembre 2020 (JORF du 18 novembre 2020)

Rattaché à la convention collective Cabinets dentaires (IDCC 1619).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2020

Vu l'article 28 de loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, modifiant les articles L. 6324-1 à L. 6324-6 du code du travail en créant le dispositif de reconversion ou promotion par alternance « Pro-A » en remplacement du dispositif de période de professionnalisation ;

Vu le décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail ;

Vu les articles L. 6325-12, L. 6325-14 et D. 6332-89 du code du travail ;

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des cabinets dentaires réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. Ils considèrent qu'il s'agit d'un facteur de développement des compétences indispensable à la qualité et au bon déploiement des activités et services proposés par les entreprises de la branche. Elle constitue pour les salariés des opportunités de promotion, de reconversion, d'évolutions sociales ou professionnelles. S'inscrivant dans le cadre de la réforme, les partenaires sociaux souhaitent favoriser des droits à la formation professionnelle, plus facilement mobilisables et répondant aux besoins en qualification et compétences de la branche.

Ainsi, en s'appuyant sur le fond documentaire de l'observatoire des métiers dans les professions libérales (OMPL), notamment le portrait statistique de branche des cabinets dentaires, les partenaires sociaux ont élaboré la liste des formations nécessaires, afin d'anticiper les impacts de fortes mutations des activités et le risque d'obsolescence des compétences des salariés.

Considérant la volonté des partenaires sociaux de permettre aux entreprises de la branche de répondre à leurs besoins en compétences et d'anticiper les risques au regard des diverses mutations et modifications des emplois, du fait des différentes évolutions de leur activité, les partenaires sociaux de la branche ont décidé d'accompagner les salariés vers la reconversion ou une promotion en mobilisant le dispositif « Pro-A », notamment en vue de l'obtention d'un titre et/ou d'un certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

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Article 1er — Objet de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2020

La reconversion ou promotion par l'alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation en associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Les partenaires sociaux soulignent que l'objectif du dispositif est donc de permettre l'acquisition d'une qualification par des salariés dont la qualification professionnelle est insuffisante, ou souhaitant obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise.  (1)

Le présent accord a donc pour objet de fixer le cadre de la mise en œuvre de la « Pro-A », définie aux articles L. 6324-1 et suivants du code du travail pour les entreprises et les salariés relevant du champ d'application visé.

(1) Les termes « ou souhaitant obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article D. 6324-1-1 du code du travail.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2020


Les partenaires sociaux soulignant l'importance de la promotion des dispositifs de formation professionnelle et de développement de l'emploi et des compétences mis en place dans la branche, conviennent que le présent accord est applicable à l'ensemble des cabinets dentaires relevant du champ de la convention collective nationale des cabinets dentaires, quel que soit leur effectif.

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Article 3 — Salariés concernés

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2020

La reconversion ou la promotion par alternance concerne :
– les salariés en contrat à durée indéterminée ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion).

Les salariés visés sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au RNCP. La reconversion ou la promotion par alternance permet à ces salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance. (2)

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6324-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

(2) Les termes « La reconversion ou la promotion par alternance permet à ces salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article D. 6324-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

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Article 4 — Qualifications visées

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2020

Sont éligibles à la « Pro-A », les formations ci-après :
– titre d'assistant dentaire ;
– certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire.

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Article 5 — Durée de la « Pro-A »

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2020


La durée du dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance étant déterminée en fonction des exigences des référentiels de formations des diplômes d'État, des titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification professionnelle inscrits au RNCP, les partenaires sociaux décident que la durée du dispositif de la reconversion ou promotion par l'alternance pourra être comprise entre 12 et 36 mois, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6325-12 du code du travail.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

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Article 6 — Durée de l'action de formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2020

1. Assistant dentaire

La période de formation conduisant au titre d'assistant dentaire est d'une durée de 18 mois.

Elle est organisée conformément au référentiel de formation décrit dans l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.

Elle comporte 1 878 heures d'enseignement dont 343 heures de formation théorique dans un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE FP) et 1 535 heures de formation pratique au sein de la structure de l'employeur.

Durant tout le temps de sa formation l'élève est placé sous la responsabilité d'un tuteur/employeur, garant de la qualité de l'encadrement.

2. Aide dentaire

La période de formation conduisant au certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire est d'une durée de 12 mois.

Elle comporte 1 045 heures d'enseignement dont 195 heures de formation théorique dans un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE FP) et 850 heures de formation pratique au sein de la structure de l'employeur.

Durant tout le temps de sa formation l'élève est placé sous la responsabilité d'un tuteur/employeur, garant de la qualité de l'encadrement.

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Article 7 — Prise en charge financière par l'OPCO-EP

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2020

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les partenaires sociaux décident que la prise en charge des actions de formation par l'opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO-EP) est effectuée dans la limite d'un taux minimal de 15 €, sous réserve des possibilités financières de ce dernier et des règles de péréquation de France compétences.

Ce montant ne couvre que les frais pédagogiques.

Les modulations du montant horaire de prise en charge seront déterminées par l'OPCO-EP conformément aux préconisations de la CPNE-FP de la branche professionnelle des cabinets dentaires, en fonction des priorités, des certifications visées et des disponibilités financières.

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Article 8 — Durée et modalités d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2020

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur dès sa signature.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront aux demandes de prise en charge des actions de formation intervenant à partir de la date de son entrée en vigueur.

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Article 9 — Procédure de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2020

Le présent accord est soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension, et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les négociations ont été menées en prenant particulièrement en compte les spécificités des très petites entreprises (TPE) de professions libérales que sont les cabinets dentaires et que les dispositions résultant du présent texte leur sont particulièrement adaptées.

C'est pourquoi cet accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

En application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

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Article 10 — Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 2020


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

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