• Accord
  • IDCC 1619

Accord du 21 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)

En vigueur · signé le 21 mars 2019 · effet au 1er avril 2019 · Étendu par arrêté du 19 juillet 2019 (JORF du 26 juillet 2019)

Rattaché à la convention collective Cabinets dentaires (IDCC 1619).

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Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019

Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019 en qualité de futur opérateur de compétences dans le champ d'application du présent accord.

Les dispositions du présent accord sont prises en application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39. Elles entrent en vigueur au 1er avril 2019.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

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Article 4 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Article 6 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019

Cet article dispose notamment que l'agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une vigilance particulière sur la cohérence et la pertinence économique de leur champ d'intervention.

C'est dans ce cadre que les parties signataires conviennent par le présent accord de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, pour les entreprises et les salariés relevant du champ du présent accord.

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