Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019
S'ajoute à l'article 6.1 de la CCN des cabinets dentaires en tant que 6.1.5.
En vigueur · signé le 21 mars 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 5 février 2021 (JORF du 13 février 2021)
Rattaché à la convention collective Cabinets dentaires (IDCC 1619).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
S'ajoute à l'article 6.1 de la CCN des cabinets dentaires en tant que 6.1.5.
Afin que l'assistant dentaire salarié en poste réponde à son obligation, le temps nécessaire pour l'enregistrement de son titre (temps de déplacement aller-retour à l'ARS, considéré comme normal pour le secteur géographique concerné, et durée du rendez-vous sur place) est rémunéré comme du temps de travail. Il est donc pris sur les heures de travail du salarié au cabinet et cela sans aucune retenue de salaire.
L'application de cette disposition est conditionnée à la transmission à l'employeur d'un justificatif de présence émanant de l'ARS.
Si cette démarche d'enregistrement doit être effectuée par voie dématérialisée, et si l'assistant dentaire le demande, celle-ci devra être faite, au cabinet dentaire et sur le temps de travail.
Les frais de déplacement pouvant être engendrés par cette démarche restent intégralement à la charge de l'assistant dentaire.
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2019.
Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé a permis l'inscription de l'assistant dentaire au code de la santé publique en tant que profession de santé (art. 120 de la loi).
Ce sont maintenant les articles L. 4393-8 à L. 4393-17 du code de la santé publique, qui régissent le métier d'assistant dentaire.
L'article L. 4393-17 instaure pour l'assistant dentaire, une obligation d'enregistrement auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé et cela, avant leur entrée dans la profession.
Les modalités d'enregistrement des titres de formation ont été précisées par le décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire.
Ainsi, c'est l'agence régionale de santé (ARS) du lieu d'exercice professionnel qui est compétente pour cette formalité (une fois qu'il y aura procédé, l'assistant dentaire possédera donc un numéro ADELI – répertoire national d'identification des professionnels de santé). Les assistants dentaires, déjà en poste, doivent se conformer à cette obligation d'enregistrement.
Par la conclusion du présent accord, les parties signataires entendent préciser les modalités concrètes de la gestion du déplacement de l'assistant dentaire salarié nécessaire à l'enregistrement de son titre auprès de l'ARS.