• Avenant
  • IDCC 1619

Avenant n° 7 du 27 octobre 2016 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 27 octobre 2016 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 18 juillet 2017 (JORF du 29 juillet 2017)

Rattaché à la convention collective Cabinets dentaires (IDCC 1619).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives aux cotisations du régime de prévoyance de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Considérant la volonté des partenaires sociaux de pérenniser le régime de prévoyance de l'ensemble des salariés non cadres tels que définis à l'avenant n° 6 du 6 novembre 2014 et constatant la situation déficitaire dudit régime, confirmé par les pièces comptables présentées et analysées par la commission paritaire, les parties décident de procéder à un ajustement du taux de cotisations applicable à compter du 1er janvier 2017 et conviennent des modifications suivantes.

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Article 1er — Modification des cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les dispositions de l'article 12 « Cotisations » de l'accord du 5 juin 1987, modifié en dernier lieu par avenant n° 6 du 6 novembre 2014, sont remplacées par celles ci-après :
« La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,50 % TA (*) et TB (**) de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,50 % TA (*) TB (**) à la charge du salarié et 1,00 % TA (*) TB (**) à la charge de l'employeur ».
(*) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
(**) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »

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Article 3 — Formalités administratives

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


3.1. Dépôt légal


Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


3.2. Extension


La partie la plus diligente s'engage à demander dans les meilleurs délais l'extension dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

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