• Annexe
  • IDCC 1619

Annexe III. Commission paritaire de l'emploi

En vigueur · signé le 17 janvier 1992 · effet au 17 janvier 1992 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Cabinets dentaires (IDCC 1619).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 1992

Préambule

Par un avenant en date du 3 avril 1992, les parties signataires sont convenues de fondre au sein d'une seule et même commission, la commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE) et la commission paritaire nationale de contrôle de qualification des assistantes dentaires (CPNCQAD).

Les règlements intérieurs de ces commissions prévues par les accords nationaux du 3 novembre 1988, relatifs respectivement à la formation professionnelle et à la classification des emplois dans les cabinets dentaires, inclus dans la convention collective nationale du 17 janvier 1992, figuraient aux annexes I bis et III de ce texte.

Le présent règlement intérieur annule et remplace le contenu de ces 2 annexes. Il intègre les modifications adoptées à l'unanimité des présents aussi bien par le CNPF que par la CPNCQAD le 13 décembre 1991. Remplaçant tout le contenu de l'annexe III, il conserve cette numérotation et ce titre.

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I. Composition

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 1992

La commission est, conformément aux dispositions conventionnelles, composée de 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et, côté employeurs, d'un nombre de représentants égal à celui du collège salariés soit un total de 24 membres (12 titulaires et 12 suppléants) représentés de la manière suivante :

1. Organisations patronales

12 membres : 8 représentants (4 titulaires et 4 suppléants) pour la CNSD et 4 représentants (2 titulaires et 2 suppléants) de la FSDL, ex-FOFTA.

2. Organisations de salariés

12 membres : (6 titulaires et 6 suppléants).

2 représentants (1 titulaire et 1 suppléant) désignés par chacune des organisations syndicales ci-après : CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO et Fédération nationale indépendante des syndicats des personnels des cabinets et laboratoires dentaires.

3. La répartition des sièges dévolus aux organisations patronales peut évoluer en fonction de la représentativité de chacun des syndicats patronaux tel qu'il en ressort à l'issue des enquêtes de représentativité diligentées par le ministère du travail, notamment celle dont la loi fait obligation.

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II. Fonctionnement

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 1992

1. Bureau; Composition

Les membres de la commission élisent, parmi les titulaires, un bureau composé de la manière suivante : président et vice-président.

Sont élus 1 président et 1 vice-président (l'un représentant le collège salariés, l'autre le collège employeurs).

Le secrétariat est assuré par la partie employeur qui n'assume pas la présidence. Il établit les dossiers d'indemnisation des membres de la commission, les fait avaliser par le président et le vice-président avant paiement.

2. Bureau. Conditions d'exercice des fonctions

Chacun des membres du bureau est élu par le collège auquel il appartient pour 2 années consécutives renouvelables éventuellement.

Pour les 2 premières années d'activité de la commission, le président est élu par le collège employeurs.

Le vice-président est élu par le collège salariés.

À chaque renouvellement, l'alternance entre les collèges devra être respectée.

En cas de vacance d'un des postes du bureau, il sera pourvu à son remplacement par le collège intéressé et pour la durée restant à courir du mandat en cours.

Le président ou le vice-président représente de droit la commission et exécute les tâches qui sont demandées par la commission.

3. Réunions de la CNPE

La commission se réunit au moins deux fois par an suivant un calendrier fixé par avance.

Les dates de réunion ayant été fixées d'un commun accord, la convocation à ces réunions ne suit aucun formalisme particulier. Il incombe cependant à la présidence de faire parvenir l'ordre du jour à tous les membres de la CNPE au plus tard 15 jours avant la réunion.

Tous les actes de la CNPE doivent être adressés, de droit, aux membres titulaires, pour information, aux membres suppléants.

Ont voix délibérative les membres titulaires de la commission ou les membres suppléants lorsqu'ils remplacent un titulaire.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres de la commission ayant voix délibérative au cours de l'exercice considéré. Une réunion exceptionnelle peut être convoquée, par le président ou le vice-président, lorsqu'elle est sollicitée, accompagnée de son ordre du jour, par un membre de la commission ayant voix délibérative.

La convention à cette réunion doit être adressée, par le président, à tous les membres de la commission, dans un délai de 15 jours suivant la date de réception de la demande par la présidence.

La réunion devra avoir lieu dans un délai maximal de 50 jours à partir de la même date de réception de la demande.

Les comptes rendus des séances sont rédigés par le secrétariat. Dans le mois qui suit la réunion, ils sont adressés aux membres de la CNPE.

Même si elles sont reproduites dans le texte du compte rendu, les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal séparé, annexé audit compte rendu.

Les observations ou les modifications de la rédaction du compte rendu et du procès-verbal d'une réunion doivent être présentées au début de la réunion suivante, avant l'adoption définitive.

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III. Attributions

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 1992

Les attributions de la CNPE sont :

1. Celles énoncées par l'article 4.1 de l'accord national sur la formation professionnelle du 3 novembre 1988, devenu l'article 7.4.1 de la convention collective nationale des cabinets dentaires ;

2. Celles découlant du paragraphe 2.1 de l'accord national sur la classification des emplois dans les cabinets dentaires du 3 novembre 1988, devenu l'annexe I de la même convention collective nationale et du paragraphe III de la même annexe.

Elle devra en conséquence :

1. Procéder à une analyse de la situation économique et de la situation de l'emploi au sein de la profession.

À cet effet, l'une des 2 réunions annuelles, prévues à l'article II.3 du présent règlement, sera consacrée à cette analyse. Celle-ci permettra, dans le respect des dispositions conventionnelles de définir les actions prioritaires dans le domaine de la formation assurant une meilleure adaptation des qualifications et des emplois à l'évolution des besoins dans la branche d'activité.

2. Définir la nature des actions de formation jugées prioritaires pour la profession et en faire parvenir, pour en assurer le financement, la liste au conseil de gestion du FAF-PL.

Une fois par an, la CNPE examinera les conditions d'application de l'accord national sur la formation professionnelle (art. 7.1 à 7.6 de la convention collective nationale), notamment sur le plan financier.

3. Harmoniser la formation dispensée dans les différents centres de formation pour assistant et aides dentaires en proposant un programme minimal.

4. Analyser les difficultés éventuelles qui pourraient survenir suite aux propositions et observations faites par les centres de formation.

5. Apposer son visa sur la certification de qualification établie par les centres de formation.

6. Prendre toutes dispositions pour aboutir à un titre de qualification unique, pour assistants et aides dentaires, homologué par la commission nationale d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

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IV. Indemnisation des membres de la commission

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 1992

Conformément à l'article 6 de l'accord national devenu article 7.6 de la convention collective nationale :

« Les salariés, désignés par leurs organisations syndicales pour participer aux réunions de la commission paritaire, sont indemnisés de leurs frais dans les conditions prévues pour les membres salariés de la commission paritaire nationale de la négociation. »

Le temps passé par ces salariés pour participer aux réunions est assimilé à un temps de travail effectif et rémunéré comme tel à échéance normale.

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V. Modification

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 1992

Le présent règlement pourra être modifié sur proposition des membres titulaires du bureau de la commission paritaire de l'emploi. La modification ne sera effective qu'à la condition d'un vote majoritaire dans les conditions de l'article II.3 ci-avant.

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