L'ensemble des garanties présentées aux articles 14.3.1 à 14.3.3 s'expriment sous déduction des prestations accordées en vertu du régime de base (sécurité sociale ou spécial) du salarié.
14.3.1. Garantie décès « toutes causes »
14.3.1.1 Capital décès « toutes causes »
Les contrats souscrits par les entreprises de la branche doivent prévoir qu'en cas de décès du salarié bénéficiaire, quel que soit son âge et quelle qu'en soit la cause, il est versé, au(x) bénéficiaire(s) nominativement désigné(s) par le salarié, un capital d'un montant minimum égal à 200 % du salaire de référence, sous déduction des prestations versées par le régime de base (sécurité sociale ou spécial).
À défaut de désignation, le capital est payé au(x) bénéficiaire(s) prévu(s) par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise.
14.3.1.2 Cas particuliers
Perte totale et irréversible d'autonomie du salarié
Les contrats souscrits par les entreprises de la branche doivent prévoir que le capital décès « toutes causes » défini précédemment peut être versé par anticipation :
– soit lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale en invalidité de 3e catégorie ;
– soit lorsque, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et qu'il bénéficie de ce fait, de la prestation complémentaire pour tierce personne versée par la sécurité sociale.
Garanties décès « double effet »
Les contrats souscrits par les entreprises de la branche doivent prévoir qu'en cas de décès du conjoint non remarié, du concubin, du partenaire lié par un Pacs, simultané ou postérieur à celui du salarié bénéficiaire du régime, il est versé aux enfants à charge un capital d'un montant au moins égal à 100 % du salaire de référence, sous déduction des prestations versées par le régime de base (sécurité sociale ou spécial).
Les enfants à charge sont les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, reconnus, recueillis (au sens des dispositions fiscales) ou adoptifs, et ceux de son conjoint (concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité), si ce dernier en a la garde non partagée ou l'a eue jusqu'à leur majorité, dans l'un des cas énumérés ci-après :
– à charge au sens de la sécurité sociale ;
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de 18 ans et de moins de 26 ans, poursuivant des études secondaires ou supérieures, sous réserve qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée pendant plus de trois mois à temps plein ou pour une durée équivalente répartie au maximum sur l'année ;
– âgés de moins de 26 ans inscrits à France Travail en tant que primo demandeur d'emploi ;
– âgés de moins de 26 ans en formation en alternance (sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) ;
– les enfants fiscalement à la charge du salarié ou de son conjoint non séparé, les enfants à charge de l'un de leurs ex-conjoints, et au profit desquels des pensions alimentaires leur ont été imposées par décision judiciaire ;
– quel que soit leur âge, lorsqu'ils perçoivent des allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées ;
– les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié.
Décès accidentel
Les contrats souscrits par les entreprises de la branche doivent prévoir que le montant du capital décès « toutes causes » défini précédemment est majoré d'un montant supplémentaire de 100 % du salaire de référence, sous déduction des prestations versées par le régime de base (sécurité sociale ou spécial), en cas de décès accidentel tel que défini par le contrat d'assurance souscrit.
14.3.2. Options au choix des bénéficiaires en complément de la garantie décès « toutes causes »
Les contrats souscrits par les entreprises de la branche doivent prévoir qu'en cas de décès du salarié, le(s) bénéficiaire(s) nominativement désigné(s) par le salarié ou, à défaut, le(s) bénéficiaire(s) prévu(s) par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, dispose(nt) d'une faculté de choisir l'une des options supplémentaires suivantes, dans les conditions détaillées ci-après :
– une rente éducation ou ;
– une majoration par enfant à charge.
Option 1 : rente éducation
Les contrats souscrits par les entreprises de la branche doivent prévoir que le montant de la rente d'éducation est égal :
– pour les enfants à charge jusqu'à 11 ans à 10 % du salaire de référence, sous déduction des prestations versées par le régime de base (sécurité sociale ou spécial) ;
– pour les enfants à charge entre 11 et 18 ans à 12,5 % du salaire de référence, sous déduction des prestations versées par le régime de base (sécurité sociale ou spécial) ;
– pour les enfants à charge entre 18 et 21 ans, et jusqu'à 26 ans sous condition de poursuite d'étude, à 15 % du salaire de référence, sous déduction des prestations versées par le régime de base (sécurité sociale ou spécial).
La rente prévue au présent article est payée à compter du premier jour suivant le décès du salarié. Elle cesse d'être due à compter du jour où les conditions requises pour être considéré comme un enfant à charge ne sont plus remplies.
Les enfants à charge sont les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, reconnus, recueillis (au sens des dispositions fiscales) ou adoptifs, et ceux de son conjoint, (concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité), si ce dernier en a la garde non partagée ou l'a eue jusqu'à leur majorité, dans l'un des cas énumérés ci-après :
– à charge au sens de la sécurité sociale ;
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de 18 ans et de moins de 26 ans, poursuivant des études secondaires ou supérieures, sous réserve qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée pendant plus de trois mois à temps plein ou pour une durée équivalente répartie au maximum sur l'année ;
– âgés de moins de 26 ans inscrits à France Travail en tant que primo demandeur d'emploi ;
– âgés de moins de 26 ans en formation en alternance (sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) ;
– les enfants fiscalement à la charge du salarié ou de son conjoint non séparé, les enfants à charge de l'un de leurs ex-conjoints, et au profit desquels des pensions alimentaires leur ont été imposées par décision judiciaire ;
– quel que soit leur âge, lorsqu'ils perçoivent des allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées ;
– les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié.
Option 2 : majoration par enfant à charge
Les contrats souscrits par les entreprises de la branche doivent prévoir que le montant du capital décès est majoré, par enfant à charge, d'un montant supplémentaire de 45 % du salaire de référence, sous déduction des prestations versées par le régime de base (sécurité sociale ou spécial).
Les enfants à charge sont les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, reconnus, recueillis (au sens des dispositions fiscales) ou adoptifs, et ceux de son conjoint, (concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité), si ce dernier en a la garde non partagée ou l'a eue jusqu'à leur majorité, dans l'un des cas énumérés ci-après :
– à charge au sens de la sécurité sociale ;
– âgés de moins de 18 ans ;
– dont l'âge est compris entre 18 ans et moins de 26 ans, poursuivant des études secondaires ou supérieures, sous réserve qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée pendant plus de trois mois à temps plein ou pour une durée équivalente répartie au maximum sur l'année ;
– âgés de moins de 26 ans inscrits à France Travail en tant que primo demandeur d'emploi ;
– âgés de moins de 26 ans en formation en alternance (sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) ;
– les enfants fiscalement à la charge du salarié ou de son conjoint non séparé, les enfants à charge de l'un de leurs ex-conjoints, et au profit desquels des pensions alimentaires leur ont été imposées par décision judiciaire ;
– quel que soit leur âge, lorsqu'ils perçoivent des allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées ;
– les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès du salarié.
14.3.3. Frais d'obsèques
(1)
En cas de décès du salarié, il est prévu le versement d'une allocation égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès, sous déduction des prestations versées par le régime de base (sécurité sociale ou spécial).
L'allocation est versée, sur demande déposée dans les six mois suivant le décès, à celui qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d'un justificatif, sans pouvoir excéder les sommes réellement engagées.
Le montant du plafond mensuel de sécurité sociale en 2025 est égal à 3 925 €.
| Prestations socles obligatoires |
Montant total des prestations
(= régimes de base [sécurité sociale ou spécial] et complémentaire)
(en % du salaire de référence) |
| Décès |
| Garanties « de base » : |
|
| – capital décès |
200 % |
| – double effet |
100 % |
| – décès accidentel |
100 % |
| – frais d'obsèques |
100 % du PMSS |
| Au choix du salarié : |
|
| – rente éducation : |
|
| pour les enfants à charge de moins de 11 ans ; |
10 % |
| pour les enfants à charge entre 11 et 18 ans ; |
12,5 % |
| pour les enfants à charge entre 18 et 21 ans, ou jusqu'à 26 ans sous condition de poursuite d'étude |
15 % |
| – majoration par enfant à charge |
45 % |
(1) L'article 14.3.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les garanties collectives sont instituées par un des actes fondateurs qu'il liste « en complément de celles qui résulte de l'organisation de la sécurité sociale », la prestation « frais d'obsèques » prévue par l'accord sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale ne pouvant être inférieure, dans son montant, au versement du régime de base.
(Arrêté du 16 décembre 2025 - art. 1)