• Accord de salaires
  • IDCC 3217

Avenant du 6 décembre 2023 à l'accord du 6 décembre 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations

En vigueur · signé le 6 décembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 26 février 2024 (JORF du 19 mars 2024)

Rattaché à la convention collective Branche ferroviaire (IDCC 3217).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux décident – l'examen des données mentionnées à l'article L. 2241-9 du code du travail – de revaloriser les montants des rémunérations minimales dans la branche ferroviaire dans les conditions fixées par le présent avenant, afin de prendre en compte notamment l'inflation et l'évolution estimée du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

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Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.

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Article 2 — Montant des rémunérations minimales brutes de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent tableau remplace à compter du 1er janvier 2024 celui figurant à l'article 12 de l'accord relatif aux « classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire » du 6 décembre 2021.


Seuil 1 Seuil 2 Seuil 3 Seuil 4 Seuil 5 Seuil 6 Seuil 7 Seuil 8 Seuil 9 Seuil 10 Seuil 11 Seuil 12
À l'embauche 3 ans
d'ancienneté
6 ans
d'ancienneté
9 ans
d'ancienneté
12 ans
d'ancienneté
15 ans
d'ancienneté
18 ans
d'ancienneté
21 ans
d'ancienneté
24 ans
d'ancienneté
27 ans
d'ancienneté
30 ans
d'ancienneté
33 ans
d'ancienneté
Classe 1 21 981 € 22 311 € 22 645 € 22 985 € 23 330 € 23 680 € 24 035 € 24 396 € 24 761 € 25 133 € 25 510 € 25 892 €
Classe 2 22 459 € 22 796 € 23 138 € 23 485 € 23 837 € 24 195 € 24 558 € 24 926 € 25 300 € 25 679 € 26 065 € 26 456 €
Classe 3 24 115 € 24 477 € 24 844 € 25 217 € 25 595 € 25 979 € 26 368 € 26 764 € 27 165 € 27 573 € 27 986 € 28 406 €
Classe 4 25 792 € 26 179 € 26 572 € 26 970 € 27 375 € 27 785 € 28 202 € 28 625 € 29 054 € 29 490 € 29 933 € 30 382 €
Classe 5 28 110 € 28 532 € 28 960 € 29 394 € 29 835 € 30 282 € 30 737 € 31 198 € 31 666 € 32 141 € 32 623 € 33 112 €
Classe 6 33 135 € 33 632 € 34 137 € 34 649 € 35 168 € 35 696 € 36 231 € 36 775 € 37 326 € 37 886 € 38 455 € 39 031 €
Classe 7 39 898 € 40 496 € 41 104 € 41 720 € 42 346 € 42 981 € 43 626 € 44 281 € 44 945 € 45 619 € 46 303 € 46 998 €
Classe 8 49 704 € 50 450 € 51 206 € 51 974 € 52 754 € 53 545 € 54 349 € 55 164 € 55 991 € 56 831 € 57 684 € 58 549 €
Classe 9 64 531 € 65 499 € 66 481 € 67 479 € 68 491 € 69 518 € 70 561 € 71 619 € 72 694 € 73 784 € 74 891 € 76 014 €

En cas d'évolution significative de l'inflation au cours du 1er semestre 2024 dont les conséquences auraient un impact direct sur la grille des minima conventionnels, les parties conviennent de programmer une CPPNI sur les salaires minima de branche.

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Article 3 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent tableau remplace, à compter du 1er janvier 2024, celui figurant à l'article 13 de l'accord relatif aux « classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire » du 6 décembre 2021.

Ancienneté 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans 21 ans 24 ans 27 ans 30 ans 33 ans
Prime d'ancienneté pour les classes 1 à 6 (en % du montant du salaire annuel brut de base du salarié) 1,8 % 3,6 % 5,4 % 7,2 % 9 % 10,8 % 12,6 % 14,4 % 16,2 % 18 % 19,8 %
Prime d'ancienneté pour les classes 7 à 8 (en % du montant du salaire annuel brut de base du salarié) 0,9 % 1,8 % 2,7 % 3,6 % 4,5 % 5,4 % 6,3 % 7,2 % 8,1 % 9 % 9,9 %

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Article 4 — Égalité de rémunération femmes/hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail selon lesquelles « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».

Le montant des rémunérations minimales brutes de branche par classe et ancienneté visé à l'article 2 du présent accord est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés par des raisons objectives entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

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Article 5 — Précisions sur les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les parties signataires soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.

Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche ferroviaire. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 8 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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