• Avenant
  • IDCC 3217

Avenant n° 1 du 16 octobre 2018 au protocole d'accord relatif à la négociation paritaire en vue de conclure la convention

En vigueur · signé le 16 octobre 2018 · effet au 28 décembre 2018 · Étendu par arrêté du 17 juin 2019 (JORF du 22 juin 2019)

Rattaché à la convention collective Branche ferroviaire (IDCC 3217).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 décembre 2018

Les organisations syndicales et l'organisation professionnelle représentatives au sein de la branche ferroviaire confirment leur attachement à une représentation de la diversité des entreprises au sein des travaux de négociation de la convention collective de la branche ferroviaire, tant au sein des délégations syndicales que patronale.

Afin d'améliorer cette représentation, le présent avenant a pour objet d'augmenter le nombre de représentants syndicaux associés aux travaux de préparation et de restitution de la commission mixte paritaire nationale de la branche ferroviaire de chaque organisation syndicale représentative.

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Article 1er — Modification de l'article 2.1 du protocole d'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 décembre 2018

Les paragraphes suivants sont ajoutés à la fin de l'article 2.1 du protocole d'accord du 23 avril 2014 relatif à la négociation paritaire en vue de conclure la convention collective nationale de la branche ferroviaire, rédigés comme suit :

« Afin d'assurer une représentation du personnel reflétant la plus grande diversité possible des entreprises de la branche, les délégations syndicales peuvent inclure dans leurs réunions de préparation et de restitution des réunions de la CMPN quatre représentants supplémentaires.

Ces représentants bénéficient d'autorisation d'absence, d'un maintien de rémunération et de prise en charge des frais dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles 3 et 4 ci-après pour les membres des délégations syndicales en CMPN, dans la limite de 1 jour par réunion et par représentant supplémentaire. »

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Article 2 — Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 décembre 2018


Le présent avenant entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents en application de l'article 3 ci-dessous.

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Article 3 — Publicité et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 décembre 2018


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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